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Document 32015D0050

Décision (UE) 2016/244 de la Banque centrale européenne du 18 décembre 2015 modifiant la décision BCE/2010/10 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (BCE/2015/50)

JO L 45 du 20.2.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/01/2023; abrog. implic. par 32022R1917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/244/oj

20.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/13


DÉCISION (UE) 2016/244 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 décembre 2015

modifiant la décision BCE/2010/10 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (BCE/2015/50)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1 et 34.1,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (2), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'aligner la décision BCE/2010/10 (4) à la suite des modifications apportées au règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (5) et au règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/34) (6)

(2)

En outre, la procédure de collecte d'informations sur les infractions et de mesures de sanction décrite dans la décision BCE/2010/10 devrait également s'appliquer aux situations de non-respect dans le cadre du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (7), du règlement (UE) no 1074/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/39) (8), et du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (9), étant donné qu'elle s'est révélée être un instrument efficace pour traiter les situations de non-respect des obligations de déclaration statistique, lesquelles peuvent également se présenter dans le cadre de ces règlements.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision BCE/2010/10 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

“institution financière monétaire” (IFM) a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (10);

(10)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).»"

2)

à l'article 1er, la définition suivante est ajoutée:

«7)

“fonds d'investissement” a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (11);

(11)  Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).»"

3)

à l'article 1er, la définition suivante est ajoutée:

«8)

“organisme de chèques et virements postaux” a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (UE) no 1074/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/39) (12)

(12)  Règlement (UE) no 1074/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux obligations de déclaration statistique pour les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2013/39) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 94).»"

4)

à l'article 1er, la définition suivante est ajoutée:

«9)

“véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation” a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (13).

(13)  Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).»"

5)

à l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La BCE et les BCN contrôlent le respect des agents déclarants soumis aux normes minimales requises afin de satisfaire leurs obligation de déclaration, comme il est précisé à l'annexe IV du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), à l'annexe II du règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/34) (14), à l'annexe IV du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), à l'annexe III du règlement (UE) no 1074/2013 (BCE/2013/39) et à l'annexe III du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40). En cas de non-respect, la BCE et la BCN compétente peuvent décider d'organiser une phase d'évaluation et/ou d'engager une procédure d'infraction ainsi qu'il est prévu à l'article 3, paragraphes 1 et 2. À la suite d'une procédure d'infraction, la BCE peut infliger des sanctions conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2533/98.

(14)  Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).»"

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2016. Elle s'applique à partir de la période de référence de juin 2016 pour les obligations de déclaration mensuelle et annuelle et à partir du deuxième trimestre 2016 pour les obligations de déclaration trimestrielle.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(3)  JO L 264 du 12.10.1999, p. 21.

(4)  Décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).

(5)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).

(7)  Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).

(8)  Règlement (UE) no 1074/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux obligations de déclaration statistique pour les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2013/39) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 94).

(9)  Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).


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