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Document 32015D0031

Décision (UE) 2015/1613 de la Banque centrale européenne du 10 septembre 2015 modifiant la décision (UE) 2015/5 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2015/31)

JO L 249 du 25.9.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1613/oj

25.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/28


DÉCISION (UE) 2015/1613 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 septembre 2015

modifiant la décision (UE) 2015/5 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2015/31)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 septembre 2014, le conseil des gouverneurs a décidé qu'il convenait de lancer un nouveau programme d'achat de titres adossés à des actifs (asset-backed securities purchase programme — ABSPP). Le 2 octobre 2014, le conseil des gouverneurs a communiqué les détails de l'ABSPP et a décidé que les critères d'éligibilité des tranches «mezzanine» garanties de titres adossés à des actifs (asset-backed securities — ABS) seraient indiqués ultérieurement.

(2)

Le 18 mars 2015, le conseil des gouverneurs a décidé que l'achat de tranches «mezzanine» d'ABS serait envisagé, pour autant que ces tranches soient assorties d'une garantie appropriée conformément aux critères fixés dans le cadre de garanties de l'Eurosystème. La décision BCE/2014/45 (1) porte sur la mise en œuvre de l'ABSPP et doit être mise à jour afin de refléter ces changements.

(3)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2014/45 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2014/45 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

Sous réserve de ce qui est prévu au point 1 ci-dessus et au point 9 ci-après, les ABS remplissent les critères d'éligibilité applicables aux ABS remis en garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème énoncés dans l'orientation BCE/2014/60 (2).

(2)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).»;"

2)

à l'article 2, le point 9) suivant est ajouté:

«9.

Les conditions fixées à l'article 77 de l'orientation BCE/2014/60 ne s'appliquent pas aux tranches “mezzanine” d'ABS qui sont seulement éligibles pour les achats effectués en vertu de l'ABSPP, pour autant qu'elles:

a)

soient assorties d'une garantie:

i)

répondant aux exigences applicables aux garanties des actifs négociables fixées à la quatrième partie, titre IV, articles 114, 115, 117 et 118 de l'orientation BCE/2014/60; et

ii)

émise par un garant disposant d'une évaluation du crédit conformément à l'article 83, point c), de l'orientation BCE/2014/60 et attribuée par au moins un système ECAI accepté, exprimée sous forme d'une notation publique correspondant au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème; et

b)

remplissent tous les autres critères d'éligibilité applicables aux achats effectués en vertu de l'ABSPP.

Aux fins de la présente décision, on entend par “tranche mezzanine”, une tranche d'émission d'ABS qui, conformément à la priorité des paiements faisant suite à une exécution et, le cas échéant, à la priorité des paiements faisant suite à un règlement anticipé, comme énoncé dans le prospectus:

a)

est de rang inférieur à la tranche non subordonnée ou aux sous-tranches non subordonnées de la même émission d'ABS, comme énoncé à l'article 77 de l'orientation BCE/2014/60; et

b)

est de rang supérieur à la tranche ou aux sous-tranches ayant le rang le plus bas qui sont les premières tranches à supporter les pertes subies sur les expositions titrisées et fournissent ce faisant une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux autres tranches ou sous-tranches de rang supérieur.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 septembre 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4).


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