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Document 32015D0008

Décision (UE) 2015/716 de la Banque centrale européenne du 12 février 2015 modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2015/8)

JO L 114 du 5.5.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/716/oj

5.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/11


DÉCISION (UE) 2015/716 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 février 2015

modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2015/8)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 12.3,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de modifier les règles régissant le processus décisionnel par procédure écrite du conseil des gouverneurs, tel que détaillé aux articles 13 octies, 13 nonies et 13 decies du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, afin de répondre aux besoins précis de la procédure de non-objection définie à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1).

(2)

Dans le cadre d'une procédure écrite relevant des articles 13 octies à 13 decies du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, et sous réserve des délais précis fixés par ces articles, il convient que chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d'un délai d'examen de cinq jours ouvrables au maximum, afin que les membres du conseil des gouverneurs, conformément à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, puissent se mettre d'accord sur une éventuelle objection à l'égard d'un projet de décision, y compris sur l'explication écrite de cette objection, dans un délai n'excédant pas dix jours ouvrables.

(3)

L'article 10, paragraphe 2, des statuts du SEBC exige que les membres du conseil des gouverneurs exercent leur droit de vote en personne. Cette exigence constitue un aspect important de l'indépendance des membres du conseil des gouverneurs, puisqu'ils sont membres d'office et ne peuvent être remplacés par quiconque pour voter, sauf en cas d'empêchement du membre d'assister aux réunions pendant une période prolongée au sens de l'article 10.2 des statuts du SEBC. Un vote ou une observation sur le fond d'un membre du conseil des gouverneurs qui est ensuite transmis par voie électronique dans le cadre du processus décisionnel par procédure écrite du conseil des gouverneurs ne nécessite pas la signature physique de ce membre du conseil des gouverneurs, ce qui est conforme aux exigences de l'article 10.2 des statuts du SEBC.

(4)

Dans les cas où la soumission d'un vote ou d'observations d'un membre du conseil des gouverneurs ne peut se faire par voie électronique, ce membre peut expressément autoriser une autre personne à signer le vote ou les observations sur le fond. Cette signature de la personne autorisée ne fait que confirmer que le vote ou les observations sont émis par le membre du conseil des gouverneurs concerné en personne.

(5)

Il convient de modifier la décision BCE/2004/2 (2) afin de prendre en compte ces évolutions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification du règlement intérieur de la Banque centrale européenne

La décision BCE/2004/2 est modifiée comme suit:

1)

l'article 4.7 est remplacé par le texte suivant:

«Sauf disposition particulière prévue à l'article 4.8, les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que trois membres du conseil des gouverneurs au moins ne s'y opposent. Une procédure écrite requiert: i) en principe, un délai d'au moins cinq jours ouvrables pour l'examen de la question par chaque membre du conseil des gouverneurs; ii) l'accord personnel exprès ou tacite de chaque membre du conseil des gouverneurs (ou de son suppléant, désigné conformément à l'article 4.4), et iii) la consignation de la décision au procès-verbal de la réunion suivante du conseil des gouverneurs. Les décisions devant être prises par procédure écrite sont approuvées par les membres du conseil des gouverneurs disposant du droit de vote au moment de l'approbation.»

2)

à l'article 4, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.8

Pour ce qui relève du champ d'application des articles 13 octies à 13 decies, les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que cinq membres du conseil des gouverneurs au moins ne s'y opposent. Une procédure écrite requiert cinq jours ouvrables au maximum, ou dans le cas de l'article 13 nonies, deux jours ouvrables, pour l'examen par chaque membre du conseil des gouverneurs.

4.9.

Pour toute procédure écrite, un membre du conseil des gouverneurs (ou son suppléant, conformément à l'article 4.4) peut expressément autoriser une autre personne à signer son vote ou son observation sur le fond comme étant approuvé en personne par ledit membre.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 février 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(2)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).


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