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Document 32014R0673

Règlement (UE) n ° 673/2014 de la Banque centrale européenne du 2 juin 2014 concernant la mise en place d'un comité de médiation et son règlement intérieur (BCE/2014/26)

JO L 179 du 19.6.2014, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/673/oj

19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/72


RÈGLEMENT (UE) No 673/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 juin 2014

concernant la mise en place d'un comité de médiation et son règlement intérieur

(BCE/2014/26)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 25, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) créera un comité de médiation chargé de régler les divergences de vue exprimées par les autorités compétentes des États membres participants concernés quant à une objection du conseil des gouverneurs à l'égard d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle constitué en vertu dudit règlement.

(2)

Conformément au considérant 73 du règlement (UE) no 1024/2013, il convient que la constitution du comité de médiation et en particulier sa composition garantissent un règlement équilibré des divergences de vue, dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

(3)

Le règlement intérieur du comité de médiation ne porte pas atteinte à la procédure dans le cadre de laquelle un État membre participant n'appartenant pas à la zone euro notifie à la BCE son désaccord motivé avec une objection soulevée par le conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle, conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013.

(4)

Étant donné que le vice-président du conseil de surveillance prudentielle est à la fois un membre du conseil des gouverneurs et un membre du conseil de surveillance prudentielle, il est le mieux à même pour présider le comité de médiation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Article premier

Caractère complémentaire

Le présent règlement complète le règlement intérieur de la Banque centrale européenne (2). Les termes utilisés dans le présent règlement ont la même signification que les termes définis dans le règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

CHAPITRE I

LE COMITÉ DE MÉDIATION

Article 2

Création

Conformément à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, le présent règlement crée un comité de médiation.

Article 3

Composition

1.   Le comité de médiation comprend un membre par État membre participant.

2.   Le vice-président du conseil de surveillance prudentielle, qui n'est pas un membre du comité de médiation, assume la fonction de président du comité de médiation.

Article 4

Nomination des membres

1.   Chaque État membre participant nomme un membre du comité de médiation parmi les membres du conseil des gouverneurs et du conseil de surveillance prudentielle. Le président favorise l'équilibre entre le nombre de membres du conseil des gouverneurs et le nombre de membres du conseil de surveillance prudentielle.

2.   Le mandat des membres du comité de médiation prend fin si ceux-ci cessent d'être membres de l'organe dont ils proviennent.

3.   Chaque membre du comité de médiation, lorsqu'il agit en cette qualité, sert les intérêts de l'Union dans son ensemble.

Article 5

Participation aux réunions du comité de médiation

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, seuls les membres, le président et le secrétaire du comité de médiation peuvent participer aux réunions de celui-ci.

2.   À l'invitation du comité de médiation, des experts peuvent participer à certaines réunions du comité de médiation si leur expertise est nécessaire.

Article 6

Réunions du comité de médiation

1.   Le président peut convoquer une réunion du comité de médiation chaque fois qu'il l'estime nécessaire.

2.   Le comité de médiation tient ses réunions dans les locaux de la BCE.

3.   À la demande du président, les réunions du comité de médiation peuvent aussi se tenir par téléconférence, sauf si au moins trois membres s'y opposent.

4.   Le procès-verbal des réunions du comité de médiation est soumis à ses membres pour approbation à la réunion suivante ou avant celle-ci par voie de procédure écrite; une fois approuvé, il est signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au conseil des gouverneurs et au conseil de surveillance prudentielle.

5.   Le secrétaire du conseil de surveillance prudentielle assume la fonction de secrétaire du comité de médiation. Dans le cadre de cette fonction, il assiste le président du comité de médiation lors de la préparation des réunions du comité de médiation et du comité des litiges et est chargé de rédiger les procès-verbaux de ces réunions. Il aide également le secrétaire du conseil des gouverneurs à préparer les réunions du conseil des gouverneurs relatives à des questions à propos desquelles le comité de médiation est intervenu, et est chargé de rédiger la partie pertinente des procès-verbaux.

Article 7

Modalités de vote

1.   Pour que le comité de médiation puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les membres peuvent voter sans qu'il soit tenu compte du quorum.

2.   Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions du comité de médiation sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage des voix, le membre le plus ancien du comité de médiation, déterminé en premier lieu en fonction de la durée de son mandat, puis en fonction de son âge si au moins deux membres ont une ancienneté identique, dispose d'une voix prépondérante.

3.   Le comité de médiation procède au vote à la demande du président. Le président prend également l'initiative d'une procédure de vote à la demande de trois membres du comité de médiation.

4.   À la demande du président, les décisions peuvent aussi être prises par voie de procédure écrite.

CHAPITRE II

MÉDIATION

Article 8

Demande de médiation

1.   Les autorités compétentes des États membres participants qui sont concernées par une objection du conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle, et qui entretiennent des divergences de vue relativement à cette objection, peuvent demander au conseil de surveillance prudentielle, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l'objection ainsi que de ses motifs, de solliciter une médiation afin de résoudre ces divergences, en vue d'assurer une séparation entre les missions de politique monétaire et les missions de surveillance prudentielle. Chaque autorité compétente concernée présente une telle demande sous forme d'un avis de demande de médiation adressé au conseil de surveillance prudentielle, indiquant l'objection soulevée par le conseil des gouverneurs et comprenant les raisons de la demande de médiation. Le secrétariat informe les membres du conseil de surveillance prudentielle de ces demandes de médiation.

2.   Toute autre autorité compétente d'un État membre participant qui est concernée par la même objection, et qui entretient des divergences de vue à propos de celle-ci, peut présenter un avis de demande de médiation distinct ou bien se joindre à une demande de médiation existante dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la première demande de médiation, et exprimer ses divergences de vue.

3.   Une objection soulevée par le conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle ne peut faire l'objet d'une médiation qu'une seule fois.

4.   Une autorité compétente d'un État membre participant n'appartenant pas à la zone euro qui informe la BCE de son désaccord motivé avec une objection soulevée par le conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 13 octies-4 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne ne peut pas solliciter de médiation en vertu du paragraphe 1 s'agissant de la même objection du conseil des gouverneurs.

5.   Si une autorité compétente d'un État membre participant demande au conseil de surveillance prudentielle de solliciter une médiation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l'objection, le conseil de surveillance prudentielle dépose un avis de demande de médiation auprès du secrétariat du conseil des gouverneurs dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'objection du conseil des gouverneurs. Le projet de décision pertinent du conseil de surveillance prudentielle et l'objection pertinente du conseil des gouverneurs sont joints à l'avis de demande de médiation. L'avis de demande de médiation est communiqué aux membres du conseil des gouverneurs et du conseil de surveillance prudentielle.

6.   Si une autorité compétente d'un État membre participant n'appartenant pas à la zone euro qui, en vertu du paragraphe 1, a demandé une médiation concernant une objection soulevée par le conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle informe la BCE de son désaccord motivé avec la même objection du conseil des gouverneurs en vertu de l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013, la demande de médiation est considérée comme étant retirée.

Article 9

Comité des litiges

1.   Lorsqu'un avis de demande de médiation est déposé conformément à l'article 8, paragraphe 5, le président du comité de médiation le transmet immédiatement aux membres de celui-ci.

2.   Pour chaque avis de demande de médiation déposé conformément à l'article 8, paragraphe 5, le comité de médiation institue un comité des litiges dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de l'avis de demande de médiation, et informe ses membres de la composition de ce comité.

3.   Un comité des litiges est constitué du président du comité de médiation, qui le préside, et de quatre autres membres désignés par le comité de médiation parmi ses membres. Le comité de médiation vise à équilibrer le nombre de membres du conseil des gouverneurs et le nombre de membres du conseil de surveillance prudentielle. Ne fait pas partie du comité des litiges le membre désigné par l'État membre participant dont l'autorité compétente a exprimé des divergences de vue conformément à l'article 8, paragraphe 1, ni le membre désigné par l'État membre participant dont l'autorité compétente s'est jointe à une demande de médiation existante conformément à l'article 8, paragraphe 2.

4.   Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception, par le comité de médiation, de l'avis de demande de médiation, le comité des litiges présente un projet d'avis au président du comité de médiation, comprenant une analyse évaluant si la demande de médiation est recevable et juridiquement fondée. En cas d'urgence, le comité des litiges rend son projet d'avis dans un délai plus bref fixé par le président.

5.   Le président soumet immédiatement le projet d'avis au comité de médiation et convoque une réunion.

CHAPITRE III

PROCESSUS DÉCISIONNEL

Article 10

Médiation

1.   Le comité de médiation examine le projet de décision élaboré par le comité des litiges et présente un avis au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de demande de médiation. En cas d'urgence, le comité de médiation rend son avis dans un délai plus bref fixé par le président.

2.   L'avis est rendu par écrit et comporte les motifs sur lesquels il s'appuie.

3.   Ni le conseil de surveillance prudentielle ni le conseil des gouverneurs ne sont liés par l'avis du comité de médiation.

Article 11

Élaboration d'un nouveau projet de décision

1.   Lorsque le comité de médiation a rendu un avis, le conseil de surveillance prudentielle, après prise en compte de cet avis, peut présenter un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la soumission de l'avis du comité de médiation.

2.   En cas d'urgence, le conseil de surveillance prudentielle peut présenter un nouveau projet de décision dans un délai plus bref fixé par son président.

3.   Il ne peut être présenté de demande de médiation concernant une objection soulevée par le conseil des gouverneurs à l'encontre d'un nouveau projet de décision présenté en vertu du paragraphe 2.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 12

Confidentialité et secret professionnel

1.   Les délibérations du comité de médiation sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut cependant autoriser le président de la BCE à rendre public le résultat de ces délibérations.

2.   Les documents rédigés ou détenus par le comité de médiation sont des documents de la BCE et sont donc classifiés et traités conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

Article 13

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 juin 2014.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Décision 2004/257/CE de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).


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