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Document 32014D0001(01)
2014/179/EU: Decision of the European Central Bank of 22 January 2014 amending Decision ECB/2004/2 adopting the Rules of Procedure of the European Central Bank (ECB/2014/1)
2014/179/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2014 modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2014/1)
2014/179/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2014 modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2014/1)
JO L 95 du 29.3.2014, p. 56–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/56 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 22 janvier 2014
modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne
(BCE/2014/1)
(2014/179/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 25, paragraphe 2, et son article 26, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est nécessaire d’ajuster l’organisation interne de la BCE et de ses organes de décision aux nouvelles obligations résultant du règlement (UE) no 1024/2013, afin de clarifier l’interaction des organes concernés par le processus d’élaboration et d’adoption des décisions en matière de surveillance prudentielle. |
(2) |
Il est nécessaire d’instaurer un code de conduite définissant les normes éthiques contenant des directives aux membres du conseil des gouverneurs, ainsi qu’à leurs suppléants mandatés, dans l’exercice de leurs fonctions. |
(3) |
Il est nécessaire de mettre en place un comité d’audit de haut niveau pour consolider les niveaux de contrôle internes et externes et pour contribuer à améliorer encore la gouvernance de la BCE et de l’Eurosystème. |
(4) |
L’article 21 du règlement intérieur précise que les conditions d’emploi et les règles applicables au personnel déterminent les relations de travail entre la BCE et son personnel. Les conditions d’emploi et les règles applicables au personnel ont été modifiées pour inclure les règles régissant la sélection et la nomination des candidats. L’article 20 du règlement intérieur concernant la sélection, la nomination et la promotion du personnel est désormais redondant et il convient donc qu’il soit abrogé. |
(5) |
Il est également nécessaire de refléter quelques modifications techniques et rédactionnelles mineures, telles que la nouvelle numérotation d’articles du traité et des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. |
(6) |
La procédure de non-objection prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 ne devrait pas s’appliquer aux décisions portant sur le cadre général en vertu duquel les décisions en matière de surveillance prudentielle seront prises, tel que le cadre organisationnel visé à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013. |
(7) |
Il convient de modifier la décision BCE/2004/2 (2) afin de tenir compte de ces évolutions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications du règlement intérieur de la Banque centrale européenne
La décision BCE/2004/2 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Définitions
|
2) |
L’article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Code de conduite applicable aux membres du conseil des gouverneurs
|
3) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Les comités de l’Eurosystème/du SEBC
|
4) |
L’article 9 ter suivant est inséré: «Article 9 ter Comité d’audit Afin de consolider les niveaux de contrôle internes et externes déjà mis en place et d’améliorer encore la gouvernance de la BCE et de l’Eurosystème, le conseil des gouverneurs crée un comité d’audit, dont il définit le mandat et la composition.» |
5) |
L’article 11.3 est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
Les articles suivants sont insérés: «CHAPITRE IV bis MISSIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE Article 13 bis Conseil de surveillance prudentielle Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, un conseil de surveillance prudentielle, créé en tant qu’organe interne de la BCE, assure l’intégralité de la planification et de l’exécution des missions confiées à la BCE en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (ci-après les “missions de surveillance prudentielle”). Aucune mission du conseil de surveillance prudentielle ne porte atteinte aux compétences des organes de décision de la BCE. Article 13 ter Composition du conseil de surveillance prudentielle
Article 13 quater Modalités de vote conformes à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 Aux fins de l’adoption des projets de décisions en vertu de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 et sur le fondement de l’article 16 du traité sur l’Union européenne, de l’article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, les règles suivantes s’appliquent:
Article 13 quinquies Règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle Le conseil de surveillance prudentielle arrête son règlement intérieur après consultation du conseil des gouverneurs. Le règlement intérieur garantit l’égalité de traitement de tous les États membres participants. Article 13 sexies Code de conduite applicable aux membres du conseil de surveillance prudentielle
Article 13 septies Réunions du conseil de surveillance prudentielle Le conseil de surveillance prudentielle tient généralement ses réunions dans les locaux de la BCE. Les comptes rendus des réunions du conseil de surveillance prudentielle sont communiqués au conseil des gouverneurs à titre d’information, dès leur adoption. Article 13 octies Adoption de décisions aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2013
Article 13 nonies Adoption de décisions aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 5 du règlement (UE) no 1024/2013
Article 13 decies Adoption de décisions en vertu de l’article 14, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) no 1024/2013 Si une autorité compétente nationale notifie à la BCE son projet de décision arrêté, au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, le conseil de surveillance prudentielle transmet au conseil des gouverneurs le projet de décision, ainsi que sa propre évaluation, dans un délai de cinq jours ouvrables. Le projet de décision est réputé adopté si le conseil des gouverneurs ne soulève aucune objection à son encontre dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification à la BCE, ce délai pouvant être prolongé une fois de la même durée dans des cas dûment justifiés. Article 13 undecies Cadre général visé à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 Le conseil des gouverneurs, en concertation avec les autorités compétentes nationales et sur la base d’une proposition du conseil de surveillance prudentielle, en dehors du champ d’application de la procédure de non-objection, adopte des décisions instaurant le cadre général de l’organisation des modalités pratiques de la mise en œuvre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013. Article 13 duodecies Séparation des missions de politique monétaire et de surveillance prudentielle
Article 13 terdecies Organisation des réunions du conseil des gouverneurs relatives aux missions de surveillance prudentielle
Article 13 quaterdecies Organisation interne s’agissant des missions de surveillance prudentielle
Article 13 quindecies Rapport conforme à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 Le conseil des gouverneurs, en s’appuyant sur une proposition du conseil de surveillance prudentielle présentée par le directoire, adopte les rapports annuels adressés au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’Eurogroupe conformément aux exigences de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013. Article 13 sexdecies Représentants de la BCE auprès de l’Autorité bancaire européenne
|
7) |
L’article 15.1 est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
L’article 17.5 est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
L’article 17.8 est remplacé par le texte suivant:
|
10) |
L’article suivant est inséré: «Article 17 bis Instruments juridiques de la BCE relatifs à des missions de surveillance prudentielle
|
11) |
L’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Procédure prévue à l’article 128, paragraphe 2, du traité L’approbation prévue à l’article 128, paragraphe 2, du traité est donnée, pour l’année suivante, par une décision unique du conseil des gouverneurs prise pour l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro au dernier trimestre de chaque année.» |
12) |
L’article 20 est supprimé. |
13) |
L’article 23.1 est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
À l’article 23, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les documents établis ou détenus par la BCE sont classifiés et traités conformément aux règles d’organisation relatives au secret professionnel ainsi qu’à la gestion et à la confidentialité des informations.» |
15) |
L’article suivant est inséré: «Article 23 bis Confidentialité et secret professionnel concernant les missions de surveillance prudentielle
|
16) |
Le texte figurant à l’annexe est ajouté en tant qu’annexe. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 24 janvier 2014.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2014.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).
(3) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.»
(4) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.»
(5) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.»
ANNEXE
«ANNEXE
(visée au point iv) de l’article 13 quater)
1. |
Aux fins de la procédure de vote prévue à l’article 13 quater, il convient d’affecter aux quatre représentants de la BCE, ainsi que cela est défini dans les paragraphes suivants, la médiane des voix pondérées des États membres participants selon le critère des voix pondérées, la médiane de la population des États membres participants selon le critère de la population et, en raison de leur qualité de membres du conseil de surveillance prudentielle, une voix selon le critère du nombre de membres. |
2. |
Après classement, par ordre croissant, des voix pondérées affectées aux États membres participants par l’article 3 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires applicables aux membres représentant les États membres participants, la médiane des voix pondérées se définit comme la voix pondérée médiane, si les États membres participants sont en nombre impair, et comme la moyenne des deux chiffres médians, arrondie au nombre entier immédiatement supérieur, si ces États sont en nombre pair. Au nombre total des voix pondérées des États membres participants, il doit être ajouté quatre fois la voix pondérée médiane. Le nombre de voix pondérées qui en résulte constitue le “nombre total des voix pondérées”. |
3. |
La médiane de la population est définie selon le même principe. À cette fin seront utilisés les chiffres publiés par le conseil de l’Union européenne conformément à l’annexe III, articles 1 et 2, de la décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (1). À la population combinée de tous les États membres participants, il doit être ajouté quatre fois la médiane de la population des États membres participants. Le chiffre de la population qui en résulte constitue “la population totale”. |