EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 02012O0013-20190620

Texte consolidé: Orientation de la Banque centrale européenne du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (refonte) (BCE/2012/13) (2012/473/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/2019-06-20

02012O0013 — FR — 20.06.2019 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 juillet 2012

relative à TARGET2-Titres

(refonte)

(BCE/2012/13)

(2012/473/UE)

(JO L 215 du 11.8.2012, p. 19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

ORIENTATION (UE) 2017/1404 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 23 juin 2017

  L 199

26

29.7.2017

►M2

ORIENTATION (UE) 2019/1007 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 juin 2019

  L 163

108

20.6.2019




▼B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 juillet 2012

relative à TARGET2-Titres

(refonte)

(BCE/2012/13)

(2012/473/UE)



SECTION I

DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Article premier

Objet et champ d’application

1.  T2S repose sur une plate-forme technique unique intégrée dans les systèmes de règlement brut en temps réel de banque centrale. C’est un service fourni par l’Eurosystème aux DCT permettant le règlement commun, neutre et transfrontalier d’opérations sur titres, sur la base livraison contre paiement en monnaie banque centrale

2.  La présente orientation fixe les règles de gouvernance interne de T2S. Elle fixe également les principales caractéristiques de T2S, définissant les rôles et les responsabilités respectifs du ►M2  MIB ◄ et des quatre banques centrales, ainsi que les relations existant entre eux durant les phases de spécification, de réalisation et d’exploitation. Elle précise également les principales décisions relatives à T2S que doit prendre le conseil des gouverneurs. En outre, la présente orientation donne les principes de base de T2S pour l’ensemble des points suivants: a) le régime financier, les droits et garanties; b) la façon dont sont définis l’accès des DCT à T2S et les relations contractuelles avec les DCT; c) la façon dont les devises autres que l’euro sont admises pour leur utilisation dans T2S; et d) la réalisation de T2S.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)

«dépositaire central de titres» (DCT) : une entité qui: a) permet que des titres soient établis et réglés par inscription en compte, et/ou détient et gère des titres pour des tiers en fournissant ou en gérant des comptes titres; b) assure le fonctionnement ou fournit un système de règlement des opérations sur titres conformément à l’article 2 a) de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ( 1 ) ou, pour les entités non situées dans l’Espace économique européen (EEE), conformément à la législation nationale applicable, équivalente à la directive 98/26/CE, et/ou qui relève de la réglementation d’une banque centrale; et c) est reconnue comme DCT par la réglementation et/ou la législation nationale et/ou est agréée ou réglementée en tant que tel par une autorité compétente;

2)

«livraison contre paiement» : un mécanisme de règlement des opérations sur titres qui lie un transfert de titres et un transfert de fonds de façon à garantir que la livraison n’intervient qu’en cas du paiement correspondant;

3)

«BCN de la zone euro» : la BCN d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

4)

«banque centrale de l’Eurosystème» : soit une BCN de la zone euro, soit la BCE, selon le cas;

5)

«accord-cadre» : le cadre contractuel conclu entre un DCT et l’Eurosystème pour la phase de réalisation et la phase d’exploitation;

6)

«spécifications fonctionnelles générales» (GFS) : la description fonctionnelle générale de l’application commerciale T2S à mettre au point afin de répondre aux besoins de l’utilisateur de T2S. Ceci comprend des éléments tels que l’architecture fonctionnelle (domaines, modules et interactions), les modèles conceptuels, le modèle de données ou le processus de flux de données;

7)

«accord de niveau 2 – niveau 3» : l’accord de fourniture et d’exécution qui est négocié entre le ►M2  MIB ◄ et les quatre banques centrales, approuvé par le conseil des gouverneurs et signé ultérieurement par les banques centrales de l’Eurosystème et les quatre banques centrales, éventuellement modifié. Il contient les détails supplémentaires ayant trait aux missions et aux responsabilités des quatre banques centrales, du ►M2  MIB ◄ et des banques centrales de l’Eurosystème;

8)

«BCN n’appartenant pas à la zone euro» : la BCN d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro;

9)

«phase d’exploitation» : la période de temps postérieure à la migration du premier DCT vers T2S;

10)

«autre banque centrale» : la banque centrale d’un pays non membre de l’Union;

11)

«calendrier de paiement» : le calendrier indiquant l’échelonnement des paiements pour les versements au titre du remboursement aux quatre banques centrales;

12)

«accord sur le niveau de service» : l’accord définissant le niveau des services que les quatre banques centrales doivent fournir à l’Eurosystème, et l’accord définissant le niveau des services que l’Eurosystème doit fournir aux DCT au titre de T2S;

13)

«phase de spécification et de réalisation» : la période de temps qui commence avec l’approbation du document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD) par le conseil des gouverneurs et qui s’achève avec le début de la phase d’exploitation;

14)

«application commerciale T2S» : le logiciel réalisé et géré par les quatre banques centrales pour le compte de l’Eurosystème afin de permettre à l’Eurosystème de fournir les services T2S sur la plate-forme T2S;

15)

«procédure de gestion du lancement et des changements de T2S» : un ensemble de règles et de procédures qui s’appliquent chaque fois qu’intervient un changement dans les services T2S;

16)

«plate-forme T2S» : le matériel et toutes les composantes des logiciels, c’est-à-dire tous les logiciels utilisés, à l’exclusion de l’application commerciale T2S, nécessaires pour le fonctionnement de l’application commerciale T2S;

17)

«programme T2S» : l’ensemble des activités et des prestations connexes nécessaires à la réalisation de T2S, jusqu’à l’achèvement de la migration de tous les DCT ayant signé l’accord-cadre, et de toutes les banques centrales de l’Eurosystème, les BCN n’appartenant pas à la zone euro et les autres banques centrales;

▼M2 —————

▼B

19)

«compte pour le projet T2S» : le compte T2S utilisé pour collecter et distribuer des versements, des remboursements et des commissions. Le compte pour le projet peut être constitué de sous-comptes afin de séparer les différentes sortes de flux de trésorerie. Il n’est pas de nature budgétaire;

20)

«services T2S» : les services que l’Eurosystème doit fournir aux DCT et aux banques centrales sur la base des accords contractuels passés entre l’Eurosystème et les DCT, les BCN n’appartenant pas à la zone euro ou les autres banques centrales;

21)

«utilisateurs de T2S» : les participants à un DCT, les entités juridiques ou les personnes physiques qui ont une relation contractuelle avec le DCT pour le traitement de leurs opérations liées au règlement des opérations sur titres dans T2S, ou les membres d’une banque centrale dont la monnaie est disponible pour le traitement lié au règlement dans T2S, qui ont une relation contractuelle avec la banque centrale pour le traitement dans T2S de leurs opérations de traitement des espèces liées aux opérations sur titres;

22)

«spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (UDFS)» : description détaillée des fonctions gérant les flux de données externes T2S, d’application à application. Elle contiendra les informations nécessaires aux utilisateurs pour l’ajustement ou la réalisation de leur système d’information interne afin de le connecter à T2S;

23)

«manuel de l’utilisateur» : le document décrivant la façon dont les utilisateurs de T2S peuvent utiliser un certain nombre de fonctions du logiciel T2S qui sont disponibles en mode utilisateur à application (sur écran);

24)

«document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD)» : le document énonçant les besoins de l’utilisateur pour T2S tel que publié par la BCE le 3 juillet 2008 et tel que modifié ultérieurement par la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S;

▼M1

25)

«groupe consultatif sur les infrastructures de marché pour les titres et les garanties» ou «AMI SeCo» : l'organe consultatif dont la mission est de conseiller l'Eurosystème sur les questions ayant trait à la compensation et au règlement des titres, à la gestion des garanties et à T2S; sa mission est publiée sur le site internet de la BCE;

▼M2

26)

«comité des infrastructures de marché» ou «MIB» : l'organe de gouvernance de l'Eurosystème établi en vertu de la décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/3) ( 2 );

▼M1

27)

«comité des paiements et des infrastructures de marché» ou «MIPC» : le comité de l'Eurosystème chargé d'aider les organes décisionnels de l'Eurosystème à remplir l'obligation légale de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement, notamment en ce qui concerne les aspects relatifs à la continuité des opérations, ou son successeur.

▼B



SECTION II

GOUVERNANCE DE T2S

Article 3

Niveaux de gouvernance interne

La gouvernance interne de T2S est à trois niveaux. Le niveau 1 correspond au conseil des gouverneurs, le niveau 2 au ►M2  MIB ◄ et le niveau 3 aux quatre banques centrales.

Article 4

Le conseil des gouverneurs

1.  Le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion générale et du contrôle de T2S. Il lui incombe également de prendre les décisions ultimes concernant T2S et il décide de l’attribution des missions qui ne relèvent pas spécifiquement des niveaux 2 et 3.

2.  Le conseil des gouverneurs a notamment les compétences suivantes:

a) responsabilité de la gouvernance de T2S dans chacun des domaines suivants:

i) décider de toute question concernant la gouvernance de T2S; assumer la responsabilité de l’ensemble de T2S et donc décider en dernier ressort en cas de différend;

ii) décider de manière ad hoc des missions confiées au ►M2  MIB ◄ ou aux quatre banques centrales;

iii) confier la réalisation de missions spécifiques, ultérieures ou supplémentaires, relatives à T2S, au ►M2  MIB ◄ et/ou aux quatre banques centrales, tout en précisant quelles décisions ayant trait à ces missions spécifiques il se réserve;

iv) prendre toute décision concernant l’organisation du ►M2  MIB ◄ ;

b) traitement des demandes émanant de membres du groupe consultatif T2S, du groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro (NECSG) ou du groupe de pilotage des DCT (CSG) présentées conformément aux règles du groupe respectif;

c) décisions concernant le régime financier de base de T2S, à savoir:

i) la politique de tarification pour les services T2S;

ii) la méthodologie en matière de coûts pour T2S;

iii) les dispositifs financiers conformément à l’article 12;

d) décisions relatives aux critères d’accès des DCT;

e) validation et approbation du plan synthétique de T2S; surveillance de l’avancement du programme T2S et prise des mesures en vue de réduire tout retard dans la mise en œuvre de T2S;

f) décisions relatives aux aspects opérationnels essentiels de T2S, à savoir:

i) le cadre opérationnel de T2S, notamment la stratégie de gestion des incidents et des crises;

ii) le cadre pour la sécurité des informations de T2S;

iii) la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S;

iv) la stratégie de mise à l’essai de T2S;

v) la stratégie de migration de T2S;

vi) le cadre de gestion des risques de T2S;

g) l’approbation du cadre contractuel essentiel, à savoir:

i) les accords entre les niveaux 2 et 3;

ii) les accords sur le niveau de service qui seront négociés entre le ►M2  MIB ◄ et les DCT et les banques centrales de l’Eurosystème, ainsi qu’avec les quatre banques centrales;

iii) les contrats avec les DCT qui seront négociés par le ►M2  MIB ◄ conjointement avec les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT;

iv) les contrats avec les BCN n’appartenant pas à la zone euro, d’autres banques centrales ou d’autres autorités monétaires compétentes, y compris les accords sur le niveau de service respectifs;

h) responsabilité de la prise de décisions appropriées afin d’assurer l’application des règles et des principes de surveillance;

i) décision relative à la date de début de la première migration des DCT vers T2S.

▼M2

Article 5

Le comité des infrastructures de marché

La décision (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) précise la composition et le mandat du MIB. Le MIB est chargé des fonctions qui lui sont confiées conformément à la décision (UE) 2019/166 (BCE/2019/3).

▼B

Article 6

Les quatre banques centrales

1.  Les quatre banques centrales réalisent et gèrent T2S et donnent les informations concernant leur organisation interne et leur répartition des tâches au ►M2  MIB ◄ .

Les quatre banques centrales remplissent notamment l’ensemble des missions suivantes:

a) préparer, à partir de l’URD et des orientations générales données par le ►M2  MIB ◄ , les GFS, les UDFS et les manuels de l’utilisateur conformément au plan synthétique de T2S;

b) élaborer et réaliser T2S pour le compte de l’Eurosystème et fournir les composantes techniques de T2S conformément au plan synthétique de T2S et à l’URD, aux GFS et aux UDFS, ainsi qu’aux autres spécifications et niveaux de service;

c) mettre T2S à disposition du ►M2  MIB ◄ , conformément au calendrier, aux spécifications et niveaux de service approuvés;

d) soumettre au ►M2  MIB ◄ , aux fins des dispositifs financiers de T2S conformément à l’article 12, ce qui suit:

i) une estimation des coûts entraînés par la réalisation et la gestion de T2S, sous une forme susceptible d’être évaluée et/ou soumise à un audit, par les comités du Système européen de banques centrales (SEBC) ou de l’Eurosystème et/ou des auditeurs externes pertinents;

ii) une offre financière, incluant le type, le calendrier de paiement ainsi que la période couverte;

e) obtenir toutes les licences nécessaires à la mise en place et à la gestion de T2S et permettant à l’Eurosystème d’être en mesure de fournir les services T2S aux DCT;

f) procéder aux modifications de T2S conformément à la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S;

g) fournir des réponses dans leur domaine de compétence aux demandes formulées par le conseil des gouverneurs ou le ►M2  MIB ◄ ;

h) fournir la formation, le support technique et opérationnel pour les essais et la migration, sous la coordination du ►M2  MIB ◄ ;

i) négocier les éventuelles modifications de l’accord de niveau 2 – niveau 3 avec le ►M2  MIB ◄ .

2.  Les quatre banques centrales sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution de leurs missions vis-à-vis de l’Eurosystème. Leur responsabilité s’étend à la fraude, à la faute intentionnelle et à la négligence grave. Le régime de responsabilité est davantage précisé dans l’accord de niveau 2 – niveau 3.

3.  L’externalisation ou la sous-traitance des missions ci-dessus par les quatre banques centrales à des prestataires extérieurs est sans préjudice de la responsabilité des quatre banques centrales vis-à-vis de l’Eurosystème et des autres parties prenantes et elle est transparente pour le ►M2  MIB ◄ .

Article 7

Relations avec les parties prenantes externes

1.  Le ►M1  AMI SeCo ◄ est un forum de communication et d’interaction entre l’Eurosystème et les parties prenantes externes de T2S. Le ►M1  AMI SeCo ◄ donne des conseils au ►M2  MIB ◄ et peut, exceptionnellement, soumettre des questions au conseil des gouverneurs.

2.  Le ►M1  AMI SeCo ◄ est présidé par le président du ►M2  MIB ◄ . La composition et le mandat du ►M1  AMI SeCo ◄ figurent à l’annexe.

3.  Le ►M1  AMI SeCo ◄ remplit ses fonctions conformément au règlement intérieur qui est préparé par le ►M1  AMI SeCo ◄ et approuvé par le ►M2  MIB ◄ .

4.  Le CSG est l’organe de gouvernance de T2S qui, pour un ensemble de questions prévues dans l’accord-cadre, adopte des résolutions et émet des avis au nom des DCT signataires de l’accord-cadre. Le mandat du CSG figure à l’annexe de l’accord-cadre.

5.  Le NECSG est l’organe de gouvernance de T2S qui, pour un ensemble de questions prévues dans l’accord de participation de devise, adopte des résolutions et émet des avis au nom des BCN n’appartenant pas à la zone euro et des autres banques centrales signataires de l’accord de participation de devise. Le mandat du NECSG figure à l’annexe de l’accord de participation de devise.

6.  Les groupes d’utilisateurs nationaux sont un forum de communication et d’interaction avec les prestataires et les utilisateurs de services de règlement des opérations sur titres sur leur marché national, aux fins de soutenir la réalisation et la mise en œuvre de T2S et d’évaluer l’impact de T2S sur les marchés nationaux. Les groupes d’utilisateurs nationaux sont en principe présidés par les BCN respectives. La composition et le mandat des groupes d’utilisateurs nationaux figurent à l’annexe.

Article 8

Bonne gouvernance

▼M1

1.  Afin d'éviter des conflits d'intérêts entre la prestation de services T2S par l'Eurosystème et les fonctions de surveillance de l'Eurosystème, les banques centrales de l'Eurosystème veillent:

a) à ce que les membres du ►M2  MIB ◄ ne participent pas directement à la surveillance de T2S ou des DCT qui externalisent des opérations de règlement à T2S, dans la mesure où une telle participation pourrait donner lieu à des conflits d'intérêts réels ou potentiels avec leurs fonctions en tant que membres du ►M2  MIB ◄ . Des mesures adéquates sont mises en place pour identifier et éviter de tels conflits;

b) à ce que les membres du ►M2  MIB ◄ ne fassent pas partie du comité des auditeurs internes (IAC) ni ne participent, au quotidien, aux activités de niveau 3;

c) à ce que les activités de surveillance T2S soient séparées des activités d'exploitation de T2S.

▼B

2.  Le ►M2  MIB ◄ est soumis à l’obligation d’information, à un contrôle et un audit, ainsi que le prévoit la présente orientation. Les audits relatifs à la réalisation, à l’exploitation et au coût de T2S sont lancés et menés sur la base des principes et des dispositifs prévus par la politique d’audit du SEBC du conseil des gouverneurs en vigueur au moment où l’audit concerné a lieu.

Article 9

Coopération et échange d’informations

1.  Les quatre banques centrales et le ►M2  MIB ◄ coopèrent entre eux, échangent des informations et se portent assistance mutuellement, en matière technique et dans d’autres domaines, durant la réalisation et le fonctionnement de T2S.

2.  Les quatre banques centrales, les autres banques centrales de l’Eurosystème et le ►M2  MIB ◄ s’informent mutuellement, sans délai, de toute question susceptible d’avoir une incidence importante sur la réalisation ou la mise en œuvre et le fonctionnement de T2S et s’efforcent d’atténuer les risques connexes.

3.  Le ►M2  MIB ◄ soumet régulièrement un rapport au conseil des gouverneurs sur la réalisation du programme T2S et le fonctionnement de T2S. Ces rapports sont adressés à l'EISC, qui peut formuler un avis auprès des organes de décision de la BCE. Le ►M1  comité des paiements et des infrastructures de marché (MIPC) ◄ reçoit les rapports à titre informatif.

4.  Le ►M2  MIB ◄ communique les ordres du jour, les synthèses et la documentation pertinente de ses réunions aux membres du ►M1  MIPC ◄ , afin de permettre à ceux-ci de contribuer aux travaux si besoin est.

5.  Le ►M2  MIB ◄ peut consulter ou être consulté par tout comité compétent du SEBC, si nécessaire.

6.  Les quatre banques centrales soumettent régulièrement des rapports sur le programme T2S et sur le fonctionnement de T2S au ►M2  MIB ◄ .

7.  Le contenu et la procédure détaillée de l’obligation d’information incombant au ►M2  MIB ◄ et aux quatre banques centrales sont précisés dans l’accord de niveau 2 – niveau 3.



SECTION III

RÉGIME FINANCIER

Article 10

Politique de tarification

La politique de tarification pour T2S est guidée par les principes essentiels selon lesquels T2S n’est pas à but lucratif, recouvre la totalité de ses coûts et ne fait pas de discrimination à l’encontre des DCT.

Article 11

Méthodologie en matière de coût et de comptabilité

1.  T2S est soumis à la méthodologie commune en matière de coûts de l’Eurosystème et à l’orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales ( 3 ), sauf décision contraire du conseil des gouverneurs.

2.  Le ►M2  MIB ◄ fait intervenir très tôt les comités du SEBC/Eurosystème pertinents dans l’évaluation de la mise en œuvre correcte:

a) de la méthodologie commune en matière de coûts de l’Eurosystème dans le cadre des estimations des coûts de T2S et du calcul des coûts annuels de T2S; et

b) de l’orientation BCE/2010/20 par la BCE et les quatre banques centrales dans le cadre de la comptabilisation des coûts et des actifs de T2S.

Article 12

Dispositifs financiers

1.  Le ►M2  MIB ◄ présente au conseil des gouverneurs des propositions sur l’adaptation du régime financier de T2S, qui incluent les coûts de T2S, c’est-à-dire les coûts des quatre banques centrales et de la BCE encourus pour réaliser, gérer et assurer le fonctionnement de T2S.

2.  La proposition inclut également:

a) le type d’offre;

b) le calendrier de paiement;

c) la période couverte;

d) le mécanisme de partage des coûts;

e) le coût du capital.

3.  Le conseil des gouverneurs décide du régime financier de T2S.

Article 13

Paiements

1.  Un compte pour le projet T2S est tenu à la BCE pour le compte de l’Eurosystème. Le compte pour le projet T2S n’est pas de nature budgétaire mais est utilisé pour la collecte et la distribution de tous les prépaiements liés aux coûts de T2S, les versements échelonnés et les remboursements, ainsi que pour la commission d’utilisation de T2S.

2.  Le ►M2  MIB ◄ gère le compte pour le projet T2S au nom de l’Eurosystème. Sous réserve de la validation et de l’acceptation des prestations des quatre banques centrales, le ►M2  MIB ◄ approuve le paiement des versements échelonnés aux quatre banques centrales conformément à un calendrier de paiement convenu, approuvé par le conseil des gouverneurs et figurant dans l’accord de niveau 2 – niveau 3.

Article 14

Les droits de l’Eurosystème sur T2S

1.  L’application commerciale T2S est la propriété pleine et entière de l’Eurosystème.

2.  À cette fin, les quatre banques centrales accordent les licences de l’Eurosystème concernant les droits de propriété intellectuelle nécessaires pour permettre à l’Eurosystème de fournir toute la gamme de services T2S aux DCT, conformément aux règles applicables, et des niveaux de service harmonisés, sur une base d’égalité. Les quatre banques centrales dédommagent l’Eurosystème pour tout cas de violation alléguée par des tiers ayant trait à ces droits de propriété intellectuelle.

3.  Les quatre banques centrales et le ►M2  MIB ◄ conviennent des détails précisant les droits de l’Eurosystème sur T2S dans l’accord de niveau 2 – niveau 3. Les droits des autorités qui ont signé un accord de participation de devise tel que défini à l’article 18 seront énoncés dans cet accord.



SECTION IV

DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES

Article 15

Critères d’accès applicables aux DCT

1.  Les DCT ont accès aux services T2S à condition:

a) qu’ils aient été notifiés conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE ou, dans le cas d’un DCT d’un pays ne se trouvant pas dans l’EEE, qu’ils exercent leur activité dans un cadre juridique et réglementaire équivalent à celui en vigueur dans l’Union;

▼M2

b) qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation positive par les autorités compétentes au regard i) du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), pour les DCT d'un pays se trouvant dans l'EEE, ou ii) des principes pour les infrastructures de marchés financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs d'avril 2012 ou d'un cadre juridique mettant en œuvre ces principes, pour les DCT d'un pays ne se trouvant pas dans l'EEE;

▼B

c) qu’ils mettent chaque titre/ISIN dont ils sont le DCT émetteur (ou DCT émetteur technique) à la disposition des autres DCT dans T2S sur demande;

d) qu’ils s’engagent à offrir aux autres DCT dans T2S un service de garde de base non discriminatoire;

e) qu’ils s’engagent envers les autres DCT dans T2S à effectuer leur règlement en monnaie banque centrale dans T2S si la devise est disponible dans T2S.

2.  Les règles relatives aux critères d’accès applicables aux DCT sont définies dans la décision BCE/2011/20 du 16 novembre 2011 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d’accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres ( 5 ), et elles sont mises en œuvre dans les accords contractuels entre les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT.

3.  La BCE tient à jour sur son site internet une liste recensant les DCT admis à régler dans T2S.

Article 16

Relations contractuelles avec les DCT

1.  Les contrats entre les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT, notamment les accords de niveau de service, sont pleinement harmonisés.

2.  Le ►M2  MIB ◄ , conjointement avec les banques centrales de l’Eurosystème, négocie les modifications aux contrats avec les DCT.

3.  Les contrats avec les DCT et les modifications qui y seraient apportées sont approuvés par le conseil des gouverneurs, puis sont signés par la banque centrale de l’Eurosystème du pays où se trouve le siège du DCT, ou par la BCE pour les DCT qui sont situés en dehors de la zone euro, agissant dans l’un et l’autre cas au nom et pour le compte de toutes les banques centrales de l’Eurosystème. En ce qui concerne l’Irlande, le contrat est signé par la banque centrale de l’Eurosystème de l’État membre qui a notifié le système de règlement des opérations sur titres, conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE.

Article 17

Respect des obligations réglementaires

1.  L’objectif du ►M2  MIB ◄ est de contribuer au respect constant par les DCT des obligations pertinentes de nature juridique, réglementaire et relatives à la surveillance.

2.  Le ►M2  MIB ◄ examine s’il convient que la BCE émette des recommandations favorisant des ajustements législatifs afin d’assurer aux DCT une égalité de droits d’accès aux services T2S, et soumette des propositions à ce sujet au conseil des gouverneurs.



SECTION V

DEVISES AUTRES QUE L’EURO

Article 18

Conditions d’admission pour l’intégration dans T2S

1.  L’utilisation dans T2S d’une devise de l’EEE autre que l’euro est admise à condition que la BCN, l’autre banque centrale ou l’autre autorité responsable de cette devise, n’appartenant pas à la zone euro, conclue un accord de participation de devise avec l’Eurosystème et que le conseil des gouverneurs ait approuvé l’admission de cette devise.

2.  L’utilisation dans T2S d’une devise autre qu’une devise de l’EEE est admise, à condition que le conseil des gouverneurs ait approuvé l’admission de cette devise si:

a) le cadre juridique, réglementaire et de surveillance, applicable au règlement dans cette devise, fournit dans une large mesure autant ou davantage de sécurité juridique que celui en vigueur dans l’Union;

b) l’intégration de cette devise dans T2S a un effet positif sur la contribution de T2S au marché du règlement des opérations sur titres de l’Union;

c) l’autre banque centrale ou l’autre autorité responsable de cette devise conclut avec l’Eurosystème un accord de participation de devise mutuellement satisfaisant.

3.  Conformément au mandat du ►M2  MIB ◄ , les BCN situées en dehors de la zone euro et les autres banques centrales peuvent être représentées au sein du ►M2  MIB ◄ .



SECTION VI

RÉALISATION DU PROGRAMME T2S

Article 19

Plan synthétique de T2S

1.  Sur la base des propositions soumises par le ►M2  MIB ◄ , le conseil des gouverneurs examine, valide et accepte les modifications du plan synthétique de T2S.

2.  Le ►M2  MIB ◄ élabore un plan opérationnel sur la base du plan synthétique de T2S. Le plan opérationnel et ses mises à jour sont publiés et communiqués aux parties prenantes de T2S concernées.

3.  S’il existe un risque sérieux de non-réalisation d’une étape du plan synthétique de T2S, le ►M2  MIB ◄ en informe dans les meilleurs délais le conseil des gouverneurs et propose des mesures visant à réduire tout retard dans la mise en œuvre de T2S.



SECTION VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Accord de niveau 2 – niveau 3

1.  Sous réserve de la présente orientation, un accord de niveau 2 – niveau 3 donne les détails supplémentaires sur les missions et les responsabilités des quatre banques centrales, du ►M2  MIB ◄ et des banques centrales de l’Eurosystème.

2.  L’accord de niveau 2 – niveau 3 et les projets de modification afférents sont soumis pour approbation au conseil des gouverneurs, puis signés par l’Eurosystème et les quatre banques centrales.

Article 21

Règlement des différends

1.  Si un différend relatif à une question régie par la présente orientation ne peut pas être réglé par un accord entre les parties concernées, toute partie concernée peut le soumettre pour décision au conseil des gouverneurs.

2.  L’accord de niveau 2 – niveau 3 prévoit que le ►M2  MIB ◄ ou les quatre banques centrales peuvent soumettre au conseil des gouverneurs tout différend survenant à propos de l’accord de niveau 2 – niveau 3.

Article 22

Abrogation

1.  L’orientation BCE/2010/2 est abrogée.

2.  Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme des références à la présente orientation.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur deux jours après son adoption.

Article 24

Destinataires et mesures de mise en œuvre

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

▼M1




ANNEXE

GROUPES D'UTILISATEURS NATIONAUX

MANDAT

1.    Objectifs

1.1. Les groupes d'utilisateurs nationaux (NUG) réunissent les prestataires et les utilisateurs des services de règlement des opérations sur titres au sein de leurs marchés nationaux afin d'apporter leur concours à la réalisation, à la mise en œuvre et au fonctionnement de TARGET2-Titres (T2S). Ils créent des forums en vue d'impliquer les intervenants de marchés nationaux dans le travail du groupe consultatif sur les infrastructures de marché pour les titres et les garanties (ci-après l'«AMI SeCo») et établissent un organe de liaison formel entre l'AMI SeCo et les marchés nationaux. Ils servent de banc d'essai au bureau pour le programme T2S et contribuent également aux travaux de l'AMI SeCo pour toutes les questions examinées par ce dernier. À ce titre, ils peuvent également suggérer des questions à l'AMI SeCo pour réflexion.

1.2. Les NUG peuvent participer au processus de gestion du lancement et des modifications et jouer un rôle important dans l'évaluation de ces demandes dans le cadre du fonctionnement des marchés nationaux. Les NUG doivent adopter le principe de T2S visant à éviter l'intégration de particularismes nationaux dans T2S, et favoriser activement l'harmonisation.

2.    Responsabilités et missions

2.1. Les NUG, sur les marchés participant à T2S, sont chargés:

a) d'évaluer l'impact de la fonctionnalité T2S, et notamment toute modification des besoins des utilisateurs de T2S sur leur marché national; lors de cette démarche, il convient de tenir dûment compte du concept de «T2S simple» qui vise à éviter les particularismes nationaux et à favoriser l'harmonisation;

b) de contribuer au suivi et à la mise en œuvre des missions liées aux actions d'harmonisation de T2S soutenues par l'AMI SeCo;

c) d'attirer l'attention de l'AMI SeCo sur les préoccupations majeures du marché national;

d) de sensibiliser à T2S tous les segments du secteur national des titres;

e) d'assister les membres de l'AMI SeCo représentant le secteur national.

2.2. Dans l'exercice de leurs responsabilités, les NUG sont tenus de respecter les normes exigeantes de transparence qui constituent un aspect essentiel de T2S.

2.3. Bien que ce mandat vise essentiellement les marchés participant à T2S, il est souhaité également que les marchés qui ne participent pas encore à T2S créent des NUG. Un tel marché qui décide de créer un NUG doit se conformer à un mandat similaire afin de préparer une participation à T2S.

3.    Composition et durée du mandat

3.1. Les NUG se composent d'un président, d'un secrétaire et de membres.

3.2. Le président d'un NUG doit être de préférence un membre à part entière ou un observateur de l'AMI SeCo. Une telle fonction sera généralement assumée par un responsable de haut niveau de la banque centrale nationale concernée (BCN). Au cas où la BCN concernée ne fournit ni ne désigne le président du NUG, le président sera désigné par le président de l'AMI SeCo, qui recherchera un consensus entre les principaux intervenants sur le marché concerné. S'il s'avère que le président du NUG n'est pas un membre de l'AMI SeCo, un membre de l'AMI SeCo doit assurer la coordination entre l'AMI SeCo et le président du NUG afin de veiller à ce qu'un lien étroit existe entre l'AMI SeCo et le NUG. Si aucun membre du NUG n'est représenté à l'AMI SeCo, le NUG s'efforce d'agir en étroite coopération avec le secrétaire de l'AMI SeCo afin d'être informé des réalisations de T2S.

3.3. Le secrétaire d'un NUG est fourni par la banque centrale pertinente dans les pays de la zone euro; dans les autres pays, le secrétaire du NUG est nommé par le président du NUG et il est fourni, dans la mesure du possible, par la BCN correspondante. Le secrétaire doit assister aux réunions d'information que le bureau pour le programme T2S organise régulièrement pour les secrétaires de NUG par l'intermédiaire du réseau des experts de NUG. Les secrétaires de NUG dans les marchés qui ne participent pas à T2S peuvent se joindre en tant qu'invités au réseau des experts de NUG.

3.4. Les membres d'un NUG comprennent les membres et observateurs pertinents de l'AMI SeCo (ou leurs représentants de haut niveau qu'ils désignent, la désignation étant soumise pour acceptation au président du NUG) et d'autres personnes disposant des connaissances et d'une réputation leur permettant d'être globalement représentatives de toutes les catégories d'utilisateurs et de prestataires sur le marché national, notamment des experts en matière d'espèces. Les membres du NUG peuvent donc comprendre des dépositaires centraux de titres (DCT), des courtiers, des banques, des banques d'affaires, des dépositaires de titres, des émetteurs et/ou leurs agents, des contreparties centrales, des bourses et des facilités de négociation multilatérales, la BCN pertinente, des autorités de régulation et les associations bancaires pertinentes.

3.5. Le mandat des NUG expire au moment de l'expiration du mandat de l'AMI SeCo, c'est-à-dire lorsque l'accord-cadre et l'accord de participation de devise sont remplacés par un nouveau contrat et/ou lorsque l'accord-cadre et l'accord de participation de devise sont résiliés avec l'ensemble des DCT et banques centrales n'appartenant pas à la zone euro qui les ont signés.

4.    Procédures de travail

4.1. Les NUG traitent uniquement de questions ayant trait à T2S. Ils sont invités à rechercher activement, auprès du bureau pour le programme T2S, les informations relatives aux questions d'actualité et à fournir en temps voulu le point de vue national sur des questions qui ont fait l'objet d'une demande du secrétaire de l'AMI SeCo ou qui ont été soulevées par le NUG. Le bureau pour le programme T2S fournit régulièrement des informations aux NUG sur les marchés participant à T2S et organise des réunions avec les secrétaires de ces NUG par l'intermédiaire du réseau des experts de NUG afin de favoriser l'interaction entre les NUG et le bureau pour le programme T2S.

4.2. Les NUG s'efforcent d'organiser régulièrement des réunions alignées sur le calendrier des réunions de l'AMI SeCo, de sorte qu'ils puissent donner leur avis aux membres nationaux de l'AMI SeCo. Toutefois, aucun des membres de l'AMI SeCo n'est lié par cet avis. Les NUG peuvent aussi s'adresser par écrit à l'AMI SeCo par l'intermédiaire du secrétaire de l'AMI SeCo et inviter un membre de l'AMI SeCo à exposer son point de vue.

4.3. Le secrétaire du NUG vise à faire circuler l'ordre du jour et les documents utiles au débat au moins cinq jours ouvrables avant la réunion du NUG. Les synthèses des réunions du NUG seront publiées sur le site internet de T2S et, si cela est jugé opportun, sur le site internet de la BCN concernée. Dans la mesure du possible, la publication devrait se faire en anglais et, le cas échéant, dans la langue nationale pertinente dans les trois semaines suivant chaque réunion du NUG.

4.4. Les noms des membres des NUG seront publiés sur le site internet T2S. Les NUG publieront également sur le site internet T2S une adresse électronique pour contacter le NUG, de telle sorte que les intervenants sur les marchés nationaux sachent à qui s'adresser pour exprimer leur point de vue.



( 1 ) JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

( 2 ) Décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2019 relative au comité des infrastructures de marché et abrogeant la décision BCE/2012/6 relative à l'établissement du comité pour TARGET2-Titres (BCE/2019/3) (JO L 32 du 4.2.2019, p. 14).

( 3 ) JO L 35 du 9.2.2011, p. 31.

( 4 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

( 5 ) JO L 319 du 2.12.2011, p. 117.

Haut