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Document 52010AB0082

Avis de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2010 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (CON/2010/82)

JO C 337 du 14.12.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 novembre 2010

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

(CON/2010/82)

2010/C 337/01

Introduction et fondement juridique

Le 26 juillet 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

1.

La BCE est largement favorable aux mesures introduites par le règlement proposé en vue de renforcer le cadre réglementaire applicable aux agences de notation de crédit, en particulier en vue : a) d’attribuer des pouvoirs étendus à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en ce qui concerne l’enregistrement et la surveillance des agences de notation de crédit ; et b) d’introduire une transparence et une concurrence accrues sur le marché des instruments financiers structurés. La BCE se félicite que le règlement (CE) no 1060/2009 (2) ait repris un grand nombre des observations antérieurement faites dans: a) la contribution de l’Eurosystème à la consultation publique relative au projet de directive/règlement de la Commission sur les agences de notation de crédit (3); et b) l’avis CON/2009/38 de la BCE du 21 avril 2009 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (4).

2.

Ainsi qu’il était relevé dans la contribution de l’Eurosystème de 2008 (5), pour assurer la coordination et l’égalité des conditions de concurrence, l’approche consistant à confier la surveillance des agences de notation de crédit à une entité unique est préférable à une dispersion de la surveillance. Dans ce cadre, la BCE est favorable à l’attribution à l’AEMF d’un certain nombre de tâches liées à l’enregistrement et à la surveillance des agences de notation de crédit. La BCE comprend que le cadre réglementaire ne portera pas atteinte au droit des autorités nationales de surveillance de reconnaître les agences de notation de crédit comme organismes externes d’évaluation du crédit en vertu des articles 81 à 83 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (6).

3.

La BCE soutient largement, sous réserve des observations développées ci-dessous, le dispositif de transparence figurant aux nouveaux articles 8 bis et 8 ter proposés du règlement (CE) no 1060/2009 (7) qui impose aux émetteurs d’instruments financiers structurés d’accorder l’accès aux informations qu’ils mettent à disposition de l’agence de notation de crédit qu’ils ont désignée, également à d’autres agences de notation de crédit. L’introduction de ces obligations de divulgation d’informations a pour objectif de renforcer la qualité et la transparence du processus de notation pour les instruments financiers structurés et pourrait également contribuer à un accroissement de la concurrence entre les agences de notation de crédit. En outre, les nouvelles obligations sont dans une certaine mesure similaires aux règles appliquées depuis juin 2010 par la commission des opérations de bourse des États-Unis (Securities and Exchange Commission — SEC) (8). La convergence entre le cadre réglementaire de l’Union européenne et celui des États-Unis, lorsqu’elle est possible, constitue un aspect important de l’égalité des conditions de concurrence.

La BCE souhaite néanmoins attirer l’attention sur certaines préoccupations que peut susciter la mise en œuvre des nouvelles obligations de divulgation d’informations. Premièrement, en vertu du dispositif proposé, il faut s’attendre à ce que l’agence de notation de crédit désignée pour émettre une notation de crédit dans un cas donné soit soumise à une concurrence accrue de la part d’autres agences de notation de crédit éligibles (qui n’ont pas été désignées). En particulier, il pourrait s’avérer plus facile pour des agences de notation de crédit non désignées d’émettre des notations de crédit non sollicitées, puisqu’elles auront accès aux informations que l’émetteur met à disposition de l’agence de notation de crédit désignée. Néanmoins, les agences de notation de crédit non désignées pourraient être confrontées à des obstacles considérables à l’entrée sur le marché, liés: a) aux critères légaux d’éligibilité régissant l’accès aux informations de l’émetteur; et b) aux connaissances informelles dont dispose l’agence de notation de crédit désignée suite aux relations qu’elle entretient depuis longtemps avec l’émetteur. En effet, l’expérience acquise avec les règles de transparence introduites par la SEC n’a pas encore confirmé de manière concluante que celles-ci ont un effet significatif sur les pratiques des agences de notation de crédit, notamment qu’elles entraînent une augmentation du nombre de notations de crédit non sollicitées. Deuxièmement, la possibilité d’obtenir des notations de crédit multiples pourrait permettre aux émetteurs de choisir la notation la plus favorable («rating shopping»), ce qui est susceptible d’engendrer une concurrence entre les agences de notation de crédit pour fournir la notation la plus intéressante. Cela pourrait avoir des répercussions négatives sur la qualité des notations émises. Troisièmement, il faut aussi examiner la situation de l’émetteur, en tenant compte d’éléments comme : a) la charge qu’implique le fait de permettre aux agences de notation de crédit non désignées d’avoir accès aux informations ; et b) la protection contre tout abus éventuel des informations reçues par l’agence de notation de crédit non désignée.

La BCE comprend que le dispositif de transparence figurant aux nouveaux articles 8 bis et 8 ter proposés a reçu un large soutien dans le cadre des travaux préparatoires du règlement proposé (9). Les modifications suggérées par la BCE sont par conséquent limitées (10). Parallèlement, la BCE recommande que les évolutions dans les domaines mentionnés ci-dessus soient étroitement suivies par l’AEMF dans le cadre de la mise en œuvre du règlement proposé, de sorte que les adaptations appropriées puissent être présentées par la Commission au regard de l’expérience acquise (11).

4.

En outre, la BCE s’attend à ce que la Commission entreprenne des travaux sur un dispositif de transparence plus étendu lié à l’émission de notations de crédit, sur la base de l’expérience acquise avec les règles introduites par le règlement proposé. Pour atteindre l’effet souhaité, le dispositif de transparence devrait réaliser un équilibre entre, d’une part, les intérêts commerciaux des émetteurs qui fournissent des informations sensibles aux agences de notation de crédit et, d’autre part, la nécessité pour les banques centrales, les autorités de surveillance et les autres parties prenantes, d’avoir un accès plus large à l’information afin de pouvoir évaluer de manière indépendante la performance des agences de notation de crédit. Tous les éléments mentionnés ci-dessus sont particulièrement pertinents pour le marché de la titrisation. À cet égard, l’Eurosystème entend accéder aux informations prêt par prêt dans le cadre de son dispositif d’évaluation des garanties, afin de pouvoir évaluer de manière continue les risques liés aux instruments titrisés.

Remarques particulières

Transparence accrue du processus de notation

5.

Le règlement proposé requiert que chaque agence de notation de crédit désignée mette à la disposition de ses concurrents une liste des instruments financiers structurés pour lesquels elle émet actuellement une notation, accompagnée d’un lien vers le site web où l’émetteur stocke les information utilisées dans le cadre de la préparation des notations de crédit. Les agences de notation de crédit non désignées peuvent avoir accès à ces informations, à condition : a) qu’au moment de la demande, elles soient dotées de systèmes et d’une structure organisationnelle permettant d’assurer la confidentialité de ces informations; et b) qu’une fois qu’elles ont eu accès aux informations, elles émettent chaque année une notation pour au moins 10 % des instruments financiers structurés pour lesquels les informations ont été demandées (12). La BCE recommande de définir avec plus de clarté dans le règlement proposé : premièrement, les méthodes mises en œuvre par l’AEMF pour vérifier le respect de ces critères, deuxièmement les méthodes de calcul appliquées pour vérifier le respect du second critère (13) et, troisièmement, les cas où le non respect du second critère pourrait donner lieu à l’application de sanctions (14).

6.

En outre, la BCE fait les recommandations suivantes pour remédier aux problèmes mentionnés au point 3.

Premièrement, les agences de notation de crédit devraient avoir l’obligation de déclarer à l’AEMF, tous les six mois, des données relatives au nombre de notations de crédit qu’elles ont émises pendant une période donnée, ventilées afin de faire apparaître : a) les notations de crédit demandées par une entité notée ou par un tiers lié; et b) les notations de crédit non sollicitées, en indiquant la proportion de ces notations non sollicitées qui étaient supérieures, égales ou inférieures aux notations de crédit correspondantes émises par l’agence de notation de crédit désignée pertinente. Cette déclaration devrait être comprise dans les publications périodiques adressées à l’AEMF par les agences de notation de crédit (15).

Deuxièmement, l’AEMF devrait être chargée de suivre la mise en œuvre des nouveaux articles 8 bis et 8 ter proposés afin de déterminer: a) quelles sont les répercussions de ces dispositions sur la quantité et la qualité des notifications de crédit émises, y compris les notations de crédit non sollicitées; b) la nécessité éventuelle de modifier les critères d’éligibilité applicables aux agences de notation de crédit non désignées pour éviter la création d’obstacles excessifs à l’entrée sur le marché; c) la charge imposée aux émetteurs; et d) la nécessité éventuelle de protéger les émetteurs contre l’abus des informations qu’ils transmettent à des agences de notation de crédit non désignées. Un rapport établi par l’AEMF devrait servir de base à la révision annuelle des articles 8 bis et 8 ter proposés par la Commission dans le délai indiqué après leur entrée en vigueur.

Transmission d'informations à l'AEMF et à l'Eurosystème

7.

La BCE relève que les agences de notation de crédit auront l’obligation de communiquer à un registre central, établi par l’AEMF, les données relatives à leur performance passée (16). La BCE recommande d’utiliser pour ces données un format comparable et compatible avec le cadre statistique de l’Union. Il convient d’utiliser autant que possible des identifiants et des normes communs pour structurer et stocker les données (par exemple, en ayant recours à des références standardisées comme les codes ISIN).

8.

En outre, ainsi qu’il était souligné dans la contribution de l’Eurosystème de 2008, le nouveau cadre réglementant les agences de notation de crédit devrait permettre un niveau de coopération adéquat entre les autorités de surveillance et l’Eurosystème. Le domaine des notations de crédit est important pour l’Eurosystème eu égard au rôle de celui-ci en matière de stabilité financière. En outre, il existe déjà au sein de l’Eurosystème un dispositif permettant de contrôler les agences de notation de crédit dans le cadre des opérations de politique monétaire (17). La BCE apprécie par conséquent le dispositif régissant l’échange d’informations figurant au nouvel article 27 proposé du règlement (CE) no 1060/2009. La BCE recommande néanmoins que cette disposition garantisse de manière explicite que le SEBC et la BCE, ainsi que les autorités désignées des États membres, ont accès aux informations pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales.

Suggestions de rédaction

L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction particulière, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 novembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 289 final.

(2)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(3)  Septembre 2008 (ci-après la «contribution de l’Eurosystème de 2008»), disponible sur le site Internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(4)  JO C 115 du 20.5.2009, p. 1.

(5)  P. 4.

(6)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(7)  Voir l’article 1er, paragraphe 4, du règlement proposé.

(8)  Voir la modification de la règle 17g-5 de la partie 240 de la loi boursière de 1934 (Securities Exchange Act 1934), communiqué du SEC no 34-61050 (23 novembre 2009), registre fédéral vol. 74, no 232, p. 63832 (4 décembre 2009) (ci-après la «règle modifiée du SEC no 240.17g-5»), disponible sur le site internet de la SEC à l’adresse suivante : http://www.sec.gov La règle modifiée du SEC no 240.17g-5 est applicable aux émetteurs américains à compter du 2 juin 2010; elle est applicable aux émetteurs non américains qui désignent une agence de notation de crédit basée aux États-unis à compter du 2 décembre 2010. Voir également la circulaire de la SEC du 19 mai 2010 accordant aux établissements de notation statistique reconnus sur le plan national une exemption, temporaire et soumise à conditions, des obligations de la règle 17-g de la loi boursière de 1934 et faisant appel aux commentaires (Order of 19 May 2010 granting temporary conditional exemption for nationally recognized statistical rating organizations from the requirements of rule 17g-5 under the Securities Exchange Act of 1934 and request for comment), communiqué no 34-62120, disponible sur le site internet de la SEC.

(9)  Comparer la rédaction actuelle du règlement proposé avec celle de la proposition de compromis présentée par la présidence le 7 octobre 2010, 2010/0160 (COD), p. 17.

(10)  Voir les commentaires additionnels au point 5.

(11)  Voir les commentaires additionnels au point 6.

(12)  Voir le nouvel article 8 bis, paragraphe 2, proposé, du règlement (CE) no 1060/2009.

(13)  Comparer la formulation actuelle avec la section (a)(3)iii)(B)(1) de la règle modifiée du SEC 240.17g-5.

(14)  Voir le nouvel article 24, paragraphe 1, et le nouvel article 36 bis, paragraphe 1, proposés, du règlement (CE) no 1060/2009, en conjonction avec le point w) proposé, à la section I de l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009.

(15)  Voir le nouvel article 11, paragraphe 3, proposé, du règlement (CE) no 1060/2009, en conjonction avec l’annexe I, section E, partie II, du règlement (CE) no 1060/2009.

(16)  Voir le nouvel article 11, paragraphe 2, proposé, du règlement (CE) no 1060/2009.

(17)  Voir la contribution de l’Eurosystème de 2008, p. 5 et le chapitre 6.3 («Le dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du crédit») de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème, JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Troisième visa (nouveau)

Aucun texte.

«vu l’avis de la Banque centrale européenne

Explication

Étant donné que la BCE doit être consultée sur le règlement proposé en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité, un visa à cet effet devrait être inséré dans le projet de règlement conformément au second paragraphe de l’article 296 du traité, selon lequel les actes juridiques visent, entre autres, les avis prévus par les traités.

Modification 2

Considérant 5, considérants 11 bis et 16 bis (nouveaux)

«(5)

Pour renforcer la concurrence entre les agences de notation de crédit, contribuer à prévenir les risques de conflits d’intérêts liés au modèle de “l’émetteur-payeur”, risques qui sont particulièrement élevés en cas de notation d’instruments financiers structurés, et renforcer la transparence et la qualité des notations émises pour ces instruments, les agences de notation enregistrées ou certifiées doivent être en droit d’obtenir une liste des instruments financiers structurés que leurs concurrents ont entrepris de noter. Les informations nécessaires à cette notation doivent être mises à disposition par l’émetteur ou par un tiers lié afin de permettre l’émission concurrente de notations non sollicitées pour ces instruments. L’émission de notations non sollicitées devrait encourager l’utilisation de plus d’une notation pour chaque instrument financier structuré. L’accès aux sites web concernés ne doit être accordé qu’aux agences de notation de crédit capables de garantir la confidentialité des informations demandées.»

«(5)

La notation des instruments financiers structurés est particulièrement susceptible d’être affectée par des conflits d’intérêts liés au modèle de “l’émetteur-payeur”, ,. Pour remédier à ce problème, il convient de renforcer la concurrence entre les agences de notation de crédit en créant des incitations à l’utilisation de notations multiples et, partant, en renforçant la transparence et la qualité du processus de notation,. Par conséquent, les agences de notation enregistrées ou certifiées doivent être en droit d’obtenir une liste des instruments financiers structurés que leurs concurrents ont entrepris de noter. Les informations nécessaires à cette notation doivent être mises à disposition par l’émetteur ou par un tiers lié afin de permettre l’émission concurrente de notations non sollicitées pour ces instruments. L’accès aux sites web concernés ne doit être accordé qu’aux agences de notation de crédit capables de garantir la confidentialité des informations demandées. Il convient de charger l’AEMF de suivre la mise en oeuvre de ce dispositif de transparence et d’établir un rapport analysant les répercussions pratiques de celui-ci sur la pratique en matière d’émission de notations de crédit ainsi que la nécessité éventuelle de procéder à des adaptations.

[…]

(11 bis)

Afin de permettre une surveillance efficace par l’AEMF, il faut que les agences de notation de crédit communiquent à un registre central, établi par l’AEMF, des données relatives à leur performance passée. Il y a lieu d’utiliser à cette fin un format qui soit compatible avec le cadre statistique de l’Union et qui facilite les comparaisons directes entre les données historiques transmises par différentes agences de notation de crédit. En outre, pour assurer le bon fonctionnement de la pratique consistant à émettre des notations de crédit non sollicitées, il faut que les publications périodiques que les agences de notation de crédit adressent à l’AEMF comprennent des informations déterminées relatives à l’émission de telles notations.

[…]

(16 bis)

Les autorités de surveillance compétentes, les banques centrales des États membres, le Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne, agissant en qualité d’autorités monétaires, le Comité européen du risque systémique et, s’il y a lieu, d’autres autorités des États membres chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, doivent avoir accès aux informations collectées par l’AEMF auprès d’agences de notation de crédit qui sont pertinentes pour l’exécution de leurs tâches.»

Explication

Voir les points 5 à 8 de l’avis. Ces modifications sont liées aux modifications 3 à 7.

Modification 3

Article 1er, paragraphe 4, du règlement proposé

«4.   Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont insérés:

Article 8 bis

Informations relatives aux instruments financiers structurés

[…]

2.

Si d’autres agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au présent règlement demandent à accéder aux informations visées au paragraphe 1, cet accès leur est accordé sans délai, pour autant qu’elles remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

elles sont dotées de systèmes et d’une structure organisationnelle permettant d’assurer la confidentialité de ces informations;

b)

elles émettent chaque année une notation pour au moins 10 % des instruments financiers structurés pour lesquels elles demandent à accéder aux informations visées au paragraphe 1.

[…]” »

«4.   Les articles 8 bis, 8 ter et 8 quater suivants sont insérés:

Article 8 bis

Informations relatives aux instruments financiers structurés

[…]

2.

Si d’autres agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au présent règlement demandent à accéder aux informations visées au paragraphe 1, cet accès leur est accordé sans délai, pour autant que l’autorisation visée au paragraphe 2 ter leur ait été accordée.

2 bis.

Une agence de notation de crédit qui, conformément au paragraphe 2, accède aux informations visées au paragraphe 1 pour plus de dix instruments financiers structurés au cours d’une année calendrier émet, au cours de cette même année, des notations de crédit pour au moins 10 % des instruments financiers structurés pour lesquels elle a accédé aux informations.

2 ter.

L’AEMF vérifie chaque année si les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au présent règlement satisfont aux conditions suivantes:

a)

elles sont dotées de systèmes et d’une structure organisationnelle permettant d’assurer la confidentialité des informations visées au paragraphe 1; et

b)

elles ont satisfait aux obligations visées au paragraphe 2 bis au cours de l’année calendrier précédente.

Si le résultat de la vérification est positif, l’AEMF émet une autorisation d’accéder aux informations visées au paragraphe 1 qui est valable pour une période de 12 mois.

[…]

Article 8 quater

Révision

1.

Avant le 1er avril 2012, l’AEMF établit un rapport analysant l’expérience acquise dans le cadre de l’application des articles 8 bis et 8 ter. Le rapport aborde en particulier les points suivants: a) les répercussions de ces articles sur la quantité et la qualité des notations de crédit émises, y compris les notations de crédit non sollicitées; b) la nécessité éventuelle de modifier les conditions d’éligibilité établies à l'article 8 bis, paragraphe 2, pour éviter la création d’obstacles excessifs à l’entrée sur le marché; c) la charge que l’article 8 bis, paragraphe 1, impose aux émetteurs; et d) la nécessité éventuelle de protéger les émetteurs contre l’abus des informations qu’ils fournissent à une agence de notation de crédit autre que celle qu’ils ont désignée.

2.

Suite à la soumission du rapport visé au paragraphe 1 par l’AEMF, la Commission présente, le cas échéant, des propositions de modification des articles 8 bis et 8 ter.” »

Explication

Voir les points 5 et 6 de l’avis.

Modification 4

Article 1er, paragraphe 7, du règlement proposé

«7.   À l’article 11, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

“2.   Une agence de notation de crédit communique à un registre central, établi par l’AEMF, des données relatives à sa performance passée, et notamment à la fréquence de transition des notations, ainsi que des informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Elle transmet ces informations au registre sous une forme normalisée, conformément à ce que prévoit l’AEMF. L’AEMF rend ces informations accessibles au public et publie chaque année un résumé des principales évolutions constatées.

[…]” »

«7.   À l’article 11, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

“2.   Une agence de notation de crédit communique à un registre central, établi par l’AEMF, des données relatives à sa performance passée, et notamment à la fréquence de transition des notations, ainsi que des informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Elle transmet ces informations au registre sous une forme normalisée, fournie par l’AEMF selon un format compatible avec le cadre statistique de l’Union et qui facilite les comparaisons directes entre les données historiques transmises par différentes agences de notation de crédit grâce à l’usage d’identifiants et de normes communs. L’AEMF rend ces informations accessibles au public et publie chaque année un résumé des principales évolutions constatées.

[…]” »

Explication

Voir le point 7 de l’avis.

Modification 5

Article 1er, paragraphe 17, du règlement proposé

«17.   Les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant:

“[…]

Article 27

Échange d’informations

[…]

2.

L’AEMF peut transmettre aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d’autorités monétaires, au Comité européen du risque systémique et, s’il y a lieu, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs tâches. De même, ces autorités ou organes ne doivent pas être empêchés de communiquer à l’AEMF toute information dont celle-ci pourrait avoir besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement.” »

«17.   Les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant:

“[…]

Article 27

Échange d’informations

[…]

2.

L’AEMF transmet aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, aux banques centrales des États membres, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d’autorités monétaires, au Comité européen du risque systémique et, s’il y a lieu, à d’autres autorités des États membres chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs tâches. De même, ces autorités ou organes ne doivent pas être empêchés de communiquer à l’AEMF toute information dont celle-ci pourrait avoir besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement.” »

Explication

Voir le point 8 de l’avis.

Modification 6

Point 3 de l’annexe I du règlement proposé (nouveau)

Aucun texte.

«3.

Dans la section E, partie II, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

1.

tous les six mois:

a)

des données concernant les taux de défaut historiques de ses catégories de notation, en distinguant les principales zones géographiques des émetteurs et en indiquant, le cas échéant, si ces taux de défaut ont évolué au fil du temps; et

b)

des données relatives au nombre de notations de crédit qu’elle a émises au cours d’une période de déclaration donnée, ventilées afin de faire apparaître: i) les notations de crédit demandées par une entité notée ou par un tiers lié; et ii) les notations de crédit non sollicitées, en indiquant la proportion de ces notations non sollicitées qui étaient supérieures, égales ou inférieures aux notations de crédit correspondantes émises par l’agence de notation de crédit désignée par une entité notée ou par un tiers lié.

[…]»

Explication

Voir le point 6 de l’avis

Modification 7

Annexe II du règlement proposé

«L’annexe III suivante est ajoutée au règlement (CE) no 1060/2009:

SANCTIONS

Infractions

I.   Infractions liées à des conflits d’intérêts, à des exigences organisationnelles ou opérationnelles

[…]

w)

L’ANC enfreint l’article 8 bis, paragraphe 2, point b), lorsqu’elle omet de fournir, sur une base annuelle, des notations pour au moins 10 % des instruments financiers structurés pour lesquels elle a demandé l’accès aux informations du site web fourni par l’émetteur ou le tiers lié.

[…]” »

«L’annexe III suivante est ajoutée au règlement (CE) no 1060/2009:

SANCTIONS

Infractions

I.   Infractions liées à des conflits d’intérêts, à des exigences organisationnelles ou opérationnelles

[…]

w)

L’ANC enfreint l’article 8 bis, paragraphe 2 bis, , lorsque, au cours d’une année calendaire donnée, elle a accédé à des informations pour plus de dix instruments financiers structurés sur un ou des sites web fournis en vertu de l’article 8 bis, paragraphe 2, mais a omis de fournir, , des notations pour au moins 10 % des instruments financiers structurés pour lesquels elle a accédé à ces informations

[…]” »

Explication

Voir le point 5 de l’avis.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


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