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Document 52006HB0013

Recommandation de la Banque centrale européenne du 6 octobre 2006 concernant l'adoption de certaines mesures visant à rendre plus efficace la protection des billets en euros contre le faux monnayage (BCE/2006/13)

JO C 257 du 25.10.2006, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/16


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 6 octobre 2006

concernant l'adoption de certaines mesures visant à rendre plus efficace la protection des billets en euros contre le faux monnayage

(BCE/2006/13)

(2006/C 257/07)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 16 et 34.1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du traité et des statuts, l'émission des billets en euros est confiée à la Banque centrale européenne (BCE) et, sous réserve d'autorisation par celle-ci, aux banques centrales nationales (BCN) des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

(2)

Cette mission consiste notamment à veiller à l'intégrité et à la qualité des billets en euros en circulation et, par conséquent, à préserver la confiance du public dans les billets en euros.

(3)

Le cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédits et autres professionnels appelés à manipuler des espèces (1) adopté par l'Eurosystème (ci-après le «cadre») établit des normes et des procédures harmonisées applicables au recyclage des billets dans la zone euro. En particulier, lorsque la vérification de l'authenticité et de la qualité doit être effectuée par des automates de traitement des billets, seules les machines testées positivement par une BCN peuvent être utilisées aux fins de la vérification des billets devant être remis en circulation. Dans ce contexte, les BCN proposent à l'intention des fabricants, des tests communs pour les automates de traitement des billets, valables dans l'ensemble de la zone euro et réalisés à l'aide de jeux de tests communs qui contiennent, entre autres, des classes sélectionnées de faux billets en euros. La réalisation de ces tests exige donc de pouvoir disposer de faux billets de la même classe tant pour la constitution initiale que pour la reconstitution des jeux de tests communs, ce qui suppose que des échanges et des transports réguliers de tels billets aient lieu entre les BCN, au sein de l'Union européenne.

(4)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (2) oblige les autorités nationales compétentes à soumettre sans délai, pour analyse et identification, les exemplaires nécessaires de chaque type de billet suspecté faux demandés par les centres d'analyse nationaux (CAN). Les CAN sont en outre tenus de transmettre à la BCE, à des fins d'analyse et de classement, tout nouveau type de billet suspecté faux correspondant aux critères adoptés par celle-ci.

(5)

Les obligations incombant aux autorités nationales compétentes et aux CAN en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2001, s'appliquent sans préjudice du droit pénal national. Elles ne peuvent notamment pas faire obstacle à l'utilisation ou à la conservation des billets suspectés faux en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales. Dans plusieurs États membres, cela constitue une entrave sérieuse à la possibilité pour les CAN et pour les BCN qui ne sont pas des CAN de disposer de faux billets.

(6)

L'utilisation d'automates de traitement des billets, leur soumission à des tests et leur amélioration constante, sont un moyen de faciliter la détection des faux billets et, partant, de contribuer à la circulation des billets en euros dans des conditions garantissant leur protection contre les activités de faux monnayage.

(7)

Il est par conséquent fondamental que le transport de faux billets par les CAN et les BCN qui ne sont pas des CAN soit également autorisé aux fins du cadre, tout en tenant compte des procédures pénales pendantes.

(8)

L'article 10 du traité fait obligation aux États membres, y compris les autorités policières et judiciaires, de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'effet utile du droit communautaire.

(9)

La protection efficace de l'euro contre le faux monnayage constitue un élément important du droit communautaire. Les mesures préventives du faux monnayage concernent à la fois la Communauté, en vertu de ses compétences concernant la monnaie unique, et les États membres, en vertu de leurs compétences en matière de droit pénal et de politique de lutte contre la criminalité organisée.

(10)

D'une manière générale, le droit pénal et les règles de procédure pénale ne relèvent pas de la compétence communautaire, sauf lorsque cela s'impose pour assurer l'effet utile du droit communautaire. Dans tous les autres cas, l'adoption de mesures en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale peut être requise.

(11)

L'article 29 du traité sur l'Union européenne prévoit que l'objectif de l'Union d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice est atteint, entre autres, grâce au rapprochement des règles de droit pénal des États membres.

(12)

La mission de l'Eurosystème de veiller à l'intégrité et à la qualité des billets en euros en circulation requiert de formuler des recommandations portant sur certains objectifs de politique, tout en laissant à l'Union européenne et aux autorités nationales le soin d'examiner ces objectifs et d'adopter les mesures appropriées pour les mettre en œuvre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Il convient que la Commission européenne envisage de proposer une extension des pouvoirs des CAN et des BCN qui ne sont pas des CAN, afin de leur permettre de conserver des exemplaires identifiés et analysés de faux billets, ainsi que de demander et de transporter légalement de tels billets au sein de l'Union aux fins du cadre. En particulier, il convient de modifier l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2001 et, en conséquence, de supprimer son article 4, paragraphe 3. Ce dernier paragraphe doit à tout le moins être modifié, afin que l'utilisation ou la conservation de faux billets en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales ne fasse pas obstacle à la pleine application de l'article 4, paragraphe 2, sauf lorsque l'application de cette disposition s'avère impossible, compte tenu de la quantité et du type des faux billets saisis.

2.

Bien que la modification du règlement (CE) no 1338/2001 soit certes indispensable pour permettre le transport des faux billets aux fins du cadre ainsi que la remise des faux billets par les autorités nationales, l'utilité éventuelle à cet égard d'une action commune en vertu du titre VI du traité UE pourrait néanmoins être examinée. Concrètement, l'applicabilité de l'article 31, paragraphe 1, point e), du traité UE pourrait être envisagée, étant donné que les faux billets saisis sont utilisés en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales pendantes devant des autorités judiciaires nationales. Les États membres doivent en particulier, pour autant que les droits des suspects et des personnes mises en cause n'en soient pas affectés, veiller à ce que le personnel des CAN et des BCN qui ne sont pas des CAN puisse légalement transporter et conserver aux fins du cadre un certain nombre de faux billets saisis, à la condition de les restituer immédiatement aux autorités chargées des poursuites ou aux autorités judiciaires dès qu'elles en font la demande.

3.

Indépendamment de l'adoption des mesures mentionnées ci-dessus, les États membres pourraient être amenés à modifier leur législation nationale en vue de faciliter la conservation et le transport, aux fins du cadre, des faux billets saisis. Il convient en particulier que les États membres envisagent l'abrogation des règles nationales prévoyant que les faux billets saisis doivent en permanence rester dans les archives d'une juridiction, qu'ils doivent être détruits, qu'ils doivent être remis exclusivement à la police, ou encore qu'ils doivent rester sur le territoire national.

4.

Indépendamment de l'adoption des mesures mentionnées ci-dessus, il convient que les États membres envisagent d'encourager et de promouvoir la conclusion avec leurs BCN d'accords pratiques prévoyant que les faux billets sont remis à ces dernières aux fins du cadre et sont échangés entre les BCN, le cas échéant à la suite de l'exercice par les autorités chargées des poursuites ou par les autorités judiciaires de leur pouvoir d'appréciation.

La présente recommandation est adressée au Conseil de l'Union européenne, au Parlement européen, à la Commission des Communautés européennes et aux États membres.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 octobre 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Disponible sur le site Internet: http://www.ecb.int.

(2)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.


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