EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 52002AB0025

Avis de la Banque centrale européenne du 3 octobre 2002 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, les dérogations concernant la transmission des principaux agrégats des comptes nationaux et la transmission des données de l'emploi en heures travaillées (CON/2002/25)

JO C 253 du 22.10.2002, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AB0025

Avis de la Banque centrale européenne du 3 octobre 2002 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, les dérogations concernant la transmission des principaux agrégats des comptes nationaux et la transmission des données de l'emploi en heures travaillées (CON/2002/25)

Journal officiel n° C 253 du 22/10/2002 p. 0014 - 0015


Avis de la Banque centrale européenne

du 3 octobre 2002

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, les dérogations concernant la transmission des principaux agrégats des comptes nationaux et la transmission des données de l'emploi en heures travaillées

(CON/2002/25)

(2002/C 253/09)

1. Le 16 septembre 2002, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, les dérogations concernant la transmission des principaux agrégats des comptes nationaux et la transmission des données de l'emploi en heures travaillées (ci-après dénommé le "projet de règlement").

2. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE.

3. L'objectif du projet de règlement est de réduire le délai de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels, d'abroger les dérogations accordées aux États membres qui empêchent l'élaboration des principaux agrégats pour la zone euro et l'Union européenne et de mettre en oeuvre la transmission des données de l'emploi des comptes nationaux dans l'unité "heures travaillées"..

4. Le projet de règlement fait partie du plan d'action sur les exigences en matière de statistiques couvrant l'UEM (le "plan d'action couvrant l'UEM"), établi par la Commission européenne (Eurostat) en étroite collaboration avec la BCE, à la demande du Conseil Ecofin. Le Plan d'action couvrant l'UEM fait suite au rapport du comité monétaire sur les besoins d'information dans l'UEM(1), approuvé par le Conseil Ecofin le 18 janvier 1999, et au deuxième rapport intérimaire sur les besoins d'information dans l'UEM établi par le comité économique et financier et approuvé par le Conseil Ecofin le 5 juin 2000. Le quatrième rapport intérimaire, approuvé par le Conseil Ecofin le 29 octobre 2001, précise également le calendrier de modification des règlements existants en matière de statistiques. La BCE accueille favorablement le projet de règlement, qui va apporter des améliorations du point de vue de l'actualité, de la fiabilité et de la complétude des statistiques pour la zone euro.

5. Il est important pour le suivi de l'économie toute entière de disposer de principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels pour la zone euro qui soient actuels, fiables et suffisamment détaillés. Le règlement (CE) n° 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(2) exige que les principaux agrégats des comptes nationaux soient transmis dans un délai de quatre mois après la fin de la période de référence. La BCE accueille favorablement la réduction du délai de transmission à soixante-dix jours.

6. Actuellement, l'existence de dérogations dans le règlement (CE) n° 2223/96 porte atteinte à la disponibilité et à l'exactitude des agrégats de la zone euro. La BCE accueille favorablement l'abrogation de ces dérogations. Une fois que les États membres auront transmis toutes les données dans les délais prescrits, la disponibilité des principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels de la zone euro s'améliorera et les estimations existantes seront plus fiables.

7. Actuellement, il n'existe aucune obligation de transmettre des données trimestrielles représentant le volume d'heures travaillées. La BCE estime que l'importance de mesurer le volume d'heures travaillées s'est accrue en raison de l'évolution des pratiques en matière d'emploi, en particulier de la part croissante du travail à temps partiel, et accueille donc favorablement la remise des données de l'emploi des comptes nationaux trimestriels dans l'unité "heures travaillées".

8. Afin que le projet de règlement soit efficace, et considérant que l'un de ses objectifs est d'abroger les dérogations, la BCE juge essentiel qu'aucune nouvelle dérogation importante ne soit accordée, au risque d'empêcher que les agrégats de la zone euro puissent être élaborés de manière fiable et dans les délais.

9. D'autres actions sont en cours afin d'améliorer davantage l'actualité des agrégats de la zone euro, sur le fondement d'accords volontaires. L'objectif est de publier, d'ici à la fin de 2003, le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro dans son ensemble, avec une ventilation complète par branches principales (valeur ajoutée) et composantes principales des dépenses et des revenus, dans un délai de soixante jours, ainsi qu'une première estimation du PIB, avec une certaine ventilation selon la demande et la production et certaines mesures de productivité, dans un délai de quarante-cinq jours. La BCE souscrit entièrement à ces objectifs concernant les statistiques de la zone euro.

10. En outre, la BCE rappelle qu'elle demande que les principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels soient corrigés des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables, selon des principes généralement convenus.

11. Le présent avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 octobre 2002.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) Le deuxième considérant du projet de règlement devrait être corrigé en conséquence, en remplaçant l'expression "Le rapport du comité des statistiques monétaires, financières et de la balance des paiements (CMFB) sur les exigences statistiques de l'Union économique et monétaire (UEM)" par "Le rapport du comité monétaire sur les besoins d'information dans l'UEM".

(2) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

Haut