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Document 52004XB0731(01)

Communication de la Banque centrale européenne relative à l'application de sanctions pour infractions aux obligations de déclaration statistique se rapportant au bilan

JO C 195 du 31.7.2004, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

31.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/8


COMMUNICATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE RELATIVE À L'APPLICATION DE SANCTIONS POUR INFRACTIONS AUX OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE SE RAPPORTANT AU BILAN

(2004/C 195/10)

1.   Introduction

L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1) prévoit que la Banque centrale européenne (BCE) est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants soumis aux obligations de déclaration et résidant dans un État membre participant, qui ne respectent pas les obligations découlant de ce règlement ou des règlements et décisions de la BCE définissant et imposant les obligations de déclaration statistique à la BCE.

L'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 fixe les sanctions maximales que la BCE peut infliger aux agents déclarants, à savoir: en cas d'infraction à l'obligation de déclarer les données dans le délai imparti, une amende journalière n'excédant pas 10 000 euros, l'amende totale ne pouvant dépasser 100 000 euros; dans le cas où les informations statistiques fournies sont incorrectes, incomplètes ou sont présentées sous une forme ne répondant pas aux exigences posées, une amende n'excédant pas 200 000 euros; et en cas d'infraction à l'obligation d'autoriser la BCE ou les banques centrales nationales (BCN) à vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques fournies, une amende n'excédant pas 200 000 euros.

Dans les limites susmentionnées, afin d'assurer la transparence de la politique de sanction de la BCE, la présente communication explique les principes que la BCE suivra, à partir de la période de référence de décembre 2004 pour les obligations de déclaration mensuelles et du quatrième trimestre de 2004 pour les obligations de déclaration trimestrielles, lorsqu'elle infligera des sanctions pour infractions aux obligations de déclaration statistique se rapportant au bilan, du fait du non-respect des normes minimales prévues à l'annexe IV du règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (2).

2.   Principes généraux

Des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect des normes minimales en matière de transmission comprenant celles afférentes au délai [voir l'article 7, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 et la section 1 de l'annexe IV du règlement BCE/2001/13] et des normes minimales en matière de précision et de conformité aux concepts [voir l'article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2533/98 et les sections 2 à 4 de l'annexe IV du règlement BCE/2001/13].

Un agent déclarant se conforme aux normes minimales afférentes au délai s'il déclare les données de son bilan dans le délai fixé par la BCN concernée [voir la section 1, point a), de l'annexe IV]. Le respect des normes minimales afférentes au délai ne sera vérifié qu'en ce qui concerne un bilan qui satisfait aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN (par exemple, du point de vue du format) [voir la section 1, points b) à d), de l'annexe IV].

Un agent déclarant se conforme aux normes minimales en matière de précision si les données de son bilan satisfont à toutes les contraintes d'équilibre des tableaux (par exemple, les sommes des sous-totaux sont égales aux totaux) et les données sont cohérentes au cours du temps.

Un agent déclarant se conforme aux normes minimales en matière de conformité aux concepts si les données de son bilan satisfont aux définitions et aux classifications précisées dans le règlement BCE/2001/13.

Pour ces types d'infractions, la méthode de détermination de la sanction sera fondée sur les principes énoncés aux sections 3 et 4 ci-dessous et consiste dans le calcul, dans un premier temps, d'un montant de base, qui peut ensuite être réduit ou augmenté en tenant compte des circonstances atténuantes ou aggravantes visées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) du Conseil no 2532/98 du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (3).

Exceptionnellement, la BCE peut décider de ne pas sanctionner une infraction en raison de l'existence de circonstances atténuantes particulièrement importantes.

En cas de faute grave, la BCE ne suivra pas les principes énoncés aux sections 3 et 4 ci-dessous, mais déterminera la sanction cas par cas, compte tenu du principe de proportionnalité et de la limite de 200 000 euros prévue à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98. On entend par «faute grave», les infractions aux obligations de déclaration commises par les agents déclarants, telles que les déclarations incorrectes intentionnelles et/ou le fait de faire preuve d'un degré manifestement insuffisant de diligence ou de coopération. Constituent, entre autres, des fautes graves, les situations suivantes:

a)

le non-respect systématique des normes minimales en matière de révision;

b)

toute déclaration incorrecte due à un comportement frauduleux;

c)

la déclaration systématique de données incorrectes;

d)

le défaut manifeste de coopération avec la BCN concernée et/ou la BCE.

3.   Montant de base de la sanction appliquée aux infractions non constitutives d'une faute grave

La sanction est déterminée en calculant, dans un premier temps, un montant de base. Ce montant reflète des éléments quantitatifs. Le montant de base augmentera en fonction de la gravité de l'infraction.

En cas d'infraction à l'obligation de déclarer les données dans le délai imparti, la gravité de l'infraction dépendra du nombre de jours ouvrables de retard par rapport au délai fixé par la BCN concernée. En outre, le montant de la sanction variera en fonction du poids économique de l'agent déclarant, mesuré par le total de l'actif ou du passif de son bilan.

En cas d'imprécision et/ou de défaut de conformité aux concepts, la gravité de l'infraction dépendra de l'importance de la différence entre les données de bilan incorrectes et/ou non conformes aux concepts, d'une part, et les données correctes et/ou conformes aux concepts, d'autre part. Le montant de la sanction reflétera également le poids économique de l'agent déclarant. Dans le cadre de l'appréciation des infractions concernant une imprécision et/ou un défaut de conformité aux concepts, la BCE ne tiendra pas compte des erreurs d'arrondis ni des erreurs négligeables. En outre, en ce qui concerne le défaut de conformité aux concepts, les révisions ordinaires, c'est-à-dire les révisions non systématiques des séries déclarées au cours de la période (mois ou trimestre) qui suit la première déclaration, ne seront pas considérées comme constituant des cas de défaut de conformité aux concepts.

4.   Circonstances aggravantes et atténuantes relatives aux infractions non constitutives d'une faute grave

Les circonstances aggravantes et/ou atténuantes seront prises en compte et pourront entraîner une augmentation ou une réduction du montant de base.

Constituent, entre autres, des circonstances aggravantes, les situations suivantes, visées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2532/98 du Conseil:

a)

des infractions répétées et/ou fréquentes;

b)

le refus de coopérer ou le défaut de coopération réelle;

c)

les sanctions préalables infligées par d'autres autorités au même agent déclarant et fondées sur les mêmes fait;

d)

les avantages tirés de l'infraction par l'agent déclarant.

Constituent, entre autres, des circonstances atténuantes, les situations suivantes, visées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2532/98 du Conseil:

a)

le fait pour l'agent déclarant de faire preuve de diligence et d'une coopération réelle, en particulier si l'agent déclarant continue de déclarer les données à la BCN;

b)

la bonne foi;

c)

le fait pour l'agent déclarant de faire preuve d'ouverture dans l'interprétation et l'application de ses obligations de déclaration;

d)

l'absence de conséquences de l'infraction (par exemple, en ce qui concerne les infractions à l'obligation de déclarer les données dans le délai imparti, une sanction moindre sera appliquée si, bien que tardives, les données de bilan déclarées par l'agent déclarant sont encore reçues à temps pour permettre à la BCN de les inclure dans la transmission des agrégats nationaux à la BCE);

e)

la fréquence peu élevée des infractions.


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement BCE/2003/10 (JO L 250 du 2.10.2003, p. 17).

(3)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.


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