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Document 52003XB0709(01)

Modèle d'accord entre la Banque centrale européenne et la [banque centrale nationale du pays adhérent]

JO C 160 du 9.7.2003, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XB0709(01)

Modèle d'accord entre la Banque centrale européenne et la [banque centrale nationale du pays adhérent]

Journal officiel n° C 160 du 09/07/2003 p. 0007 - 0011


Modèle d'accord entre la Banque centrale européenne et la [banque centrale nationale du pays adhérent](1)

(2003/C 160/05)

LE PRÉSENT ACCORD est conclu

ENTRE

la Banque centrale européenne (BCE), dont le siège est situé à Kaiserstrasse 29, D-60311 Francfort-sur-le-Main, Allemagne

ET

la [banque centrale nationale du pays adhérent], dont le siège est situé à [adresse de la banque centrale nationale du pays adhérent],

ci-après dénommées conjointement les "parties".

considérant ce qui suit:

Les parties ont la détermination commune de lutter contre les menaces provenant du faux monnayage de l'euro et souhaitent par conséquent renforcer leur coopération dans le domaine de la prévention et de la détection du faux monnayage des billets en euros, avant même que le [pays adhérent] devienne membre de l'Union européenne et adopte l'euro comme monnaie unique.

La BCE joue un rôle actif dans la prévention et la détection du faux monnayage de l'euro. L'article 3 du règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil, du 28 juin 2001, définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage(2) prévoit que la BCE réunit et stocke les données techniques et statistiques relatives aux faux billets et aux fausses pièces en euros découverts dans les États membres et les pays tiers.

L'orientation BCE/1999/3, du 7 juillet 1998, concernant certaines dispositions relatives aux billets en euros, modifiée le 26 août 1999(3), a institué le centre d'analyse de la fausse monnaie (CAFM), afin de centraliser les analyses techniques et les données relatives au faux monnayage de l'euro.

La base de données sur les monnaies contrefaites (BDMC), également instituée par l'orientation BCE/1999/3, porte désormais le nom de "système de surveillance de la fausse monnaie" (SSFM), en vertu de la décision BCE/2001/11, du 8 novembre 2001, relative à certaines conditions concernant l'accès au système de surveillance de la fausse monnaie(4).

L'article 3, paragraphe 4, de la décision BCE/2001/11 prévoit que la BCE peut octroyer aux autorités ou centres désignés de pays tiers l'accès aux données pertinentes du SSFM.

Conformément à la législation nationale qui lui est applicable, la [banque centrale nationale du pays adhérent] est compétente pour effectuer des enquêtes et des analyses sur tous les faux billets dans le [pays adhérent], qu'il s'agisse de monnaie nationale ou étrangère, et pour stocker lesdits faux.

Les dispositions de la convention internationale pour la répression du faux monnayage et son protocole, du 20 avril 1929(5), complétées par les dispositions de la décision-cadre du Conseil, du 29 mai 2000, visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro(6), énoncent les mesures fondamentales et le niveau de protection minimal de l'euro.

La législation de la Communauté européenne et de la BCE dans le domaine de la prévention et de la détection du faux monnayage de l'euro établit certaines mesures et dispositions et impose certaines obligations aux banques centrales nationales des États membres. La [banque centrale nationale du pays adhérent] souhaite se conformer, dans la mesure du possible, aux principes et aux dispositions de ladite législation, de manière volontaire et unilatérale. En particulier, il est nécessaire que la [banque centrale nationale du pays adhérent] se conforme aux principes et aux dispositions du règlement (CE) n° 1338/2001.

Les banques centrales nationales des États membres ont établi, chacune en son sein, un centre national de surveillance de la fausse monnaie (CNSFM) et créé la fonction d'administrateur de la sécurité dans chaque CNSFM, afin de gérer l'accès au SSFM et de faciliter la communication concernant l'ensemble des questions liées au SSFM. Les parties estiment qu'il est nécessaire que la [banque centrale nationale du pays adhérent] suive les principes et les dispositions énoncés dans la décision BCE/2001/11, et en particulier qu'elle institue en son sein une fonction comparable au CNSFM.

Le présent accord est sans préjudice des rôles joués par Interpol et Europol dans le cadre de la protection internationale de l'euro contre le faux monnayage et il ne devrait pas avoir d'incidence sur la coopération et les procédures existantes entre le [pays adhérent] et Interpol ainsi qu'entre le [pays adhérent] et Europol. Le présent accord devrait être considéré comme un instrument effectif supplémentaire dans la prévention du faux monnayage des billets en euros.

La BCE et la [banque centrale nationale du pays adhérent] ont conclu un accord d'échange et de non-divulgation des informations confidentielles relatives aux aspects techniques et statistiques du faux monnayage de l'euro le [date].

Il convient de garantir le niveau nécessaire de confidentialité qui est requis pour traiter toutes les questions relatives au présent accord,

Les parties sont convenues des dispositions suivantes:

Article premier

Objet

1. Le présent accord a pour objet de renforcer la coopération entre les parties dans le domaine de la prévention et de la détection du faux monnayage des billets en euros.

2. Le présent accord est complémentaire des accords conclus entre le [pays adhérent] et Interpol ainsi qu'entre le [pays adhérent] et Europol, et est sans préjudice des droits et des obligations établis par ces derniers accords.

Article 2

Échange d'informations

Les parties échangent des informations aux fins du présent accord et conformément aux dispositions de celui-ci, les données à caractère personnel étant exclues de cet échange.

Article 3

Obligations de la BCE

1. Outre les informations relatives aux spécifications techniques des billets en euros qui ont été fournies séparément par la BCE à la [banque centrale nationale du pays adhérent] en vertu de l'accord d'échange et de non-divulgation des informations confidentielles relatives aux aspects techniques et statistiques du faux monnayage de l'euro, et afin de permettre à la [banque centrale nationale du pays adhérent] de distinguer correctement les faux billets en euros, la BCE fournit à la [banque centrale nationale du pays adhérent] une description technique de tous les faux qui sont classés comme classes communes dans le SSFM de la BCE. Cette description comprend globalement les mêmes catégories d'informations que celles qui sont indiquées dans le formulaire Reported Euro Counterfeits (Faux euros déclarés), que la BCE fournit séparément à la [banque centrale nationale du pays adhérent]. La BCE s'efforce de mettre en place un site Internet sécurisé afin de publier ces informations. Jusqu'à la mise en place de ce site Internet, les informations sont envoyées mensuellement à la [banque centrale nationale du pays adhérent].

2. Dans la mesure du possible et sans compromettre le fonctionnement et les besoins du CAFM, des centres d'analyse nationaux (CAN) des États membres et d'Europol, la BCE fournit également à la [banque centrale nationale du pays adhérent] des échantillons de faux billets en euros qui sont classés comme classes communes.

3. Dans la mesure du possible, la BCE est disposée à offrir son assistance à la [banque centrale nationale du pays adhérent] afin de faciliter la bonne mise en oeuvre du présent accord.

Article 4

Obligations de la [banque centrale nationale du pays adhérent]

1. Dès que possible, la [banque centrale nationale du pays adhérent] établit une fonction interne, comparable au CNSFM d'une banque centrale nationale tel que défini par la décision BCE/2001/11, afin de gérer l'accès aux informations prévues à l'article 3, de faciliter la communication et de veiller au respect des normes de sécurité relatives au présent accord.

2. Dans la mesure du possible et sans compromettre le fonctionnement et les besoins de son centre d'analyse national, la [banque centrale nationale du pays adhérent] envoie sans délai à la BCE des échantillons de tous les types de billets en euros suspectés faux qui ne correspondent pas encore à l'une des classes communes dont la BCE a informé la [banque centrale nationale du pays adhérent]. Le nombre d'échantillons requis est convenu par les parties au cas par cas.

Les échantillons envoyés par la [banque centrale nationale du pays adhérent] sont accompagnés d'un formulaire Reported Euro Counterfeits complété ainsi que d'une mention précisant si la source de ces faux billets en euros a été déterminée par l'autorité nationale compétente. Le formulaire Reported Euro Counterfeits est joint en annexe. Il peut faire l'objet d'une modification par un échange de lettres séparé entre les parties. Outre la version électronique du formulaire Reported Euro Counterfeits, la BCE fournit également à la [banque centrale nationale du pays adhérent] un manuel expliquant comment le compléter.

3. S'il n'est pas possible d'envoyer des échantillons conformément au paragraphe 2 car cela ferait obstacle à l'utilisation ou à la conservation des billets suspectés faux en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales, ou si la [banque centrale nationale du pays adhérent] ne dispose que d'un échantillon d'un faux billet en euros, elle envoie à la BCE par voie électronique des images numérisées de ces échantillons. La taille, la résolution et le format des images correspondent aux critères énoncés en annexe. Outre les images numérisées, la [banque centrale nationale du pays adhérent] transmet également à la BCE, au minimum, un formulaire Reported Euro Counterfeits complété.

4. Outre la fourniture à la BCE soit d'un échantillon, soit d'images numérisées de chaque nouveau type de billet en euros suspecté faux, la [banque centrale nationale du pays adhérent] envoie mensuellement à la BCE des déclarations statistiques sur tous les faux euros découverts durant un mois donné dans le [pays adhérent]. La BCE fournit à la [banque centrale nationale du pays adhérent] un formulaire pour ces informations statistiques.

5. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, la [banque centrale nationale du pays adhérent] fournit à la BCE un état général statistique de tous les faux billets en euros qui ont été découverts dans le [pays adhérent] préalablement à cette date. Cette déclaration est effectuée au moyen du formulaire visé au paragraphe 4.

6. La [banque centrale nationale du pays adhérent] prend toutes les mesures nécessaires et possibles, selon son système juridique national, pour prévenir une violation du droit d'auteur sur le dessin des billets en euros détenu par la BCE.

Article 5

Incidents majeurs

La BCE et la [banque centrale nationale du pays adhérent] s'informent immédiatement des incidents majeurs en matière de faux monnayage concernant les billets en euros.

Article 6

Moyens de communication entre les parties

Toutes les informations échangées entre la BCE et la [banque centrale nationale du pays adhérent] sont communiquées exclusivement par des moyens de communication sécurisée. Les parties conviennent séparément des moyens de communication sécurisée. Tous les fichiers envoyés par voie électronique doivent être cryptés.

Article 7

Personnes à contacter

Les parties conviennent séparément des personnes à contacter aux fins du présent accord.

Article 8

Sécurité et confidentialité

1. Les parties veillent à ce que toutes les informations reçues en vertu du présent accord ainsi que le traitement de ces informations soient toujours soumis à des normes de sécurité et de confidentialité, qui sont au moins équivalentes aux normes appliquées à ces informations par la partie dont elles émanent. Toutes ces informations bénéficient d'un niveau de protection au moins équivalent à celui conféré à ces informations par la partie dont elles émanent.

2. Les parties échangent des informations sur leurs normes respectives de sécurité et de confidentialité applicables aux faux billets.

3. Chaque partie peut, de manière motivée, soumettre l'utilisation des informations fournies en vertu du présent accord à des restrictions. La partie destinataire respecte ces restrictions.

4. L'obligation des parties de veiller à ce que toutes les informations reçues en vertu du présent accord soient toujours soumises aux normes de sécurité et de confidentialité définies au paragraphe 1, est maintenue après que le présent accord a pris fin.

Article 9

Responsabilité

La partie causant un dommage à l'autre partie ou à une personne par suite du traitement non autorisé ou incorrect d'informations en vertu du présent accord est tenue responsable de ce dommage. L'évaluation et l'indemnisation du dommage en vertu du présent article s'effectuent conformément à la procédure définie à l'article 10.

Article 10

Manquement et règlement des litiges

1. Chaque partie peut cesser de fournir à l'autre partie des informations conformément au présent accord, en cas de manquement de celle-ci au présent accord.

2. En cas de litige opposant les parties résultant du présent accord ou en rapport avec ce dernier, celles-ci s'efforcent de régler le litige à l'amiable en privé.

Article 11

Dispositions finales

1. Chacune des parties peut résilier le présent accord en respectant un préavis de douze mois.

2. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.

3. Le présent accord est publié sur le site Internet de la BCE.

Fait en double exemplaire en langue anglaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent accord au nom des parties.

À Francfort-sur-le-Main À [lieu de signature]

Au nom de la BCE

...

Président

...

Date

Au nom de la [banque centrale nationale du pays adhérent]

...

Président

...

Date

(1) Les accords conclus avec chacune des banques centrales nationales des pays adhérents peuvent être consultés, dès leur conclusion, sur le site Internet de la BCE (http://www.ecb.int).

(2) JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(3) JO L 258 du 5.10.1999, p. 32.

(4) JO L 337 du 20.12.2001, p. 49.

(5) Société des Nations, Série Traité 1931, n° 2623, p. 372.

(6) JO L 140 du 14.6.2000, p. 1.

ANNEXE

TRANSMISSION DES IMAGES DE FAUX BILLETS EN EUROS

Chaque envoi de faux billets en euros par voie électronique doit comporter:

1) le recto et le verso entiers du billet, à plat et sans altération, numérisés afin d'obtenir une image bitmap en 24 bits avec une résolution de 100 points par pouce (ppp) pour l'image écran ou de 400 points par pouce (ppp) pour l'image imprimée;

2) toute zone présentant un intérêt particulier (par exemple le microtexte), numérisée afin d'obtenir une image bitmap en 24 bits avec une résolution de 100 points par pouce (ppp) pour l'image écran ou de 400 points par pouce (ppp) pour l'image imprimée.

FORMULAIRE REPORTED EURO COUNTERFEITS(1)

(1) Ce formulaire n'est pas publié pour des raisons de confidentialité.

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