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Document 52005AB0016

Avis de la Banque centrale européenne du 31 mai 2005 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères (COM(2005) 88 final) (CON/2005/16)

JO C 144 du 14.6.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/14


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 mai 2005

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères (COM(2005) 88 final)

(CON/2005/16)

(2005/C 144/09)

1.

Le 6 avril 2005, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères (ci-après le «règlement proposé»).

2.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

3.

Le règlement proposé a pour objet d'établir un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères. D'une part, en vertu de ce cadre, les États membres déclareront des données sur les filiales étrangères qui résident dans le pays déclarant mais qui sont contrôlées par une unité institutionnelle étrangère. L'annexe I du règlement proposé établit un module commun pour ces statistiques entrantes sur les filiales étrangères (ci-après les «FATS entrantes»). D'autre part, la déclaration des données sur les filiales étrangères qui ne résident pas dans le pays déclarant mais qui sont contrôlées par une unité institutionnelle résidente dans le pays déclarant est actuellement effectuée à titre volontaire et fera l'objet d'études pilotes devant être conduites par certains États membres au plus tard dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du règlement proposé. L'annexe II du règlement proposé établit un module commun pour ces statistiques sortantes sur les filiales étrangères (ci-après les «FATS sortantes»).

4.

La BCE accueille favorablement le règlement proposé. En définissant un cadre commun, le règlement proposé devrait améliorer la comparabilité des données sur les filiales étrangères dans l'ensemble de l'UE, rendant ainsi ces données plus adéquates pour l'agrégation au niveau de l'UE et/ou de la zone euro et plus fiables pour tous les utilisateurs. Les données sur les filiales étrangères sont actuellement établies par les instituts nationaux de statistiques (généralement pour les FATS entrantes) et les banques centrales (généralement pour les FATS sortantes) des États membres. Les méthodes utilisées pour l'établissement des données sont conformes au règlement proposé et ces données devraient également assister la BCE dans l'évaluation de l'évolution économique touchant à l'activité des grandes sociétés et de leurs filiales étrangères dans et hors la zone euro. En particulier, ces données sont jugées précieuses afin d'étudier l'évolution du commerce de la zone euro et les comportements en matière de fixation des prix, ainsi que pour comprendre l'incidence économique des investissements directs étrangers, par exemple sur la compétitivité ou l'emploi.

5.

Dans ce contexte, la BCE souhaite commenter certaines dispositions spécifiques du règlement proposé. La BCE note que le règlement proposé ne rend pas obligatoire la fourniture de FATS sortantes avec effet immédiat. Il ne sera possible d'évaluer les résultats des études pilotes devant être conduites dans certains États membres qu'après un délai de trois ans. La BCE regrette que, bien que les flux de données prévus dans le cadre des statistiques de la balance des paiements à l'annexe I, section 2, du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (1), fassent apparaître des catégories distinctes pour les biens et pour les services, cette distinction ne soit pas reproduite dans le règlement proposé. Si de telles données ne font pas l'objet de catégories distinctes, leur valeur aux fins de l'analyse sera réduite et il sera plus difficile de les comparer avec les données publiées dans les pays qui constituent les principales contreparties de la zone euro.

6.

Une autre question concerne le délai de vingt mois à compter de la fin de l'année de référence, dans lequel les États membres doivent transmettre les FATS entrantes, qui est actuellement prévu à l'annexe I, section 5, du règlement proposé. Cela apparaît être le délai maximal pour permettre d'assurer l'évaluation régulière de l'évolution économique qui comporte des variations (fréquentes) de la structure des grandes sociétés et du nombre, de la taille et du secteur de l'activité économique de leurs filiales. La BCE encourage donc le Parlement et le Conseil à envisager la possibilité, après évaluation des études pilotes, de réduire le délai proposé à moyen terme, du moins pour les données agrégées (par exemple au «Niveau 1», tel que visé par le règlement proposé). Il serait ainsi plus conforme aux échéances de déclaration des données agrégées sur les investissements directs étrangers fixées dans le règlement (CE) no 184/2005, qui prévoit un délai de neuf mois.

7.

Suivant un examen plus détaillé des annexes I à III du règlement proposé, la BCE observe que l'annexe I, section 6, du règlement (CE) no 184/2005 intitulée «Niveaux de ventilation géographique» comprend un poste supplémentaire dénommé «U4 Extra-zone euro» en plus d'autres postes couvrant l'UE. La BCE considère qu'afin de produire l'agrégat de la zone euro, il serait utile d'inclure, à l'annexe III du règlement proposé, une référence similaire au poste «Extra-zone euro» comme niveau de ventilation géographique supplémentaire sous le titre «Niveau 1». Enfin, l'exposé des motifs se réfère aux «UE-15» (et également aux «15 États membres de l'UE»); la BCE propose plutôt de se référer aux «UE-25» ou aux «25 États membres de l'UE» actuels.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 mai 2005.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.


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