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Document 52001AB0503(02)

Avis de la Banque centrale européenne du 11 avril 2001 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (CON/2001/4)

JO C 131 du 3.5.2001, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0503(02)

Avis de la Banque centrale européenne du 11 avril 2001 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (CON/2001/4)

Journal officiel n° C 131 du 03/05/2001 p. 0006 - 0006


Avis de la Banque centrale européenne

du 11 avril 2001

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques

(CON/2001/4)

(2001/C 131/04)

1. Le 21 mars 2001, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation du Conseil de l'Union européenne portant sur un projet de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (ci-après dénommé le "projet de règlement").

2. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE.

3. L'objectif du projet de règlement est de préciser la transmission de données trimestrielles sur les dépenses et les recettes des administrations publiques par les États membres à la Commission européenne (Eurostat), en plus des données déjà couvertes par le règlement (CE) n° 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques(1). La ventilation des dépenses et des recettes des administrations publiques est établie par référence au règlement (CE) n° 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 portant application du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne le dépenses et recettes des administrations publiques(2).

4. La BCE accueille favorablement le projet de règlement qui fait partie du plan d'action sur les exigences en matière de statistiques couvrant l'Union économique et monétaire (UEM) (ci-après dénommé le "plan d'action couvrant l'UEM"), établi par la Commission européenne (Eurostat) en étroite collaboration avec la BCE, à la demande du conseil "Ecofin". Le plan d'action couvrant l'UEM fait suite au rapport du comité monétaire sur les besoins d'information au sein de l'UEM, approuvé par le conseil "Ecofin" le 18 janvier 1999, et au deuxième rapport sur les besoins d'information au sein de l'UEM établi par le comité économique et financier et approuvé par le conseil "Ecofin" le 5 juin 2000.

5. Alors que la fourniture de données trimestrielles sur les dépenses et recettes des administrations publiques ne modifie en aucune façon les exigences de déclaration dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs exposée dans le règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Communauté européenne(3), modifié par le règlement (CE) n° 475/2000 du Conseil du 28 février 2000(4), elle élargit l'analyse macroéconomique à court terme dans le cadre des comptes nationaux du SEC 95. À cet égard, le projet de règlement constitue une étape supplémentaire vers une série limitée de comptes sectoriels trimestriels du SEC 95 également requise en vertu du plan d'action couvrant l'UEM.

6. La BCE soutient donc résolument le calendrier de transmission des données trimestrielles sur les dépenses et les recettes des administrations publiques prévu par le projet de règlement. la BCE invite également les États membres à ne pas faire usage de dérogations et à fournier les données trimestrielles correspondant aux concepts du SEC 95, en particulier pour l'établissement des agrégats relatifs à la zone euro.

7. Le projet de règlement pourrait toutefois être amélioré à certains égards sur le plan technique: a) conformément au règlement (CE) n° 1500/2000, il serait préférable de remplacer le titre "comptes trimestriels non financiers des administrations publiques" par "données trimestrielles sur les dépenses et les recettes des administrations publiques"; b) l'article 3, paragraphe 2, première phrase, pourrait être modifié et rédigé comme suit: "Des données trimestrielles sont transmises pour les catégories (ou groupes de catégories) suivantes de dépenses et de recettes des administrations publiques définies dans le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 modifié"; c) l'article 3, paragraphe 2, devrait également exiger la transmission de données trimestrielles sur le total des dépenses des administrations publiques (TE) et le total des recettes des administrations publiques (TR) ainsi que l'épargne brute des administrations publiques (B.8g); d) l'article 4, paragraphe 1, point c), pourrait être modifié et rédigé comme suit: "Les données trimestrielles et les données annuelles et trimestrielles du SEC 95 correspondantes sont cohérentes."

8. Le présent avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 avril 2001.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 29 du 4.2.2000, p. 4.

(2) JO L 172 du 12.7.2000, p. 3.

(3) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(4) JO L 58 du 3.3.2000, p. 1.

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