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Document 52009AB0037

Avis de la Banque Centrale Européenne — du 20 avril 2009 — sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o  332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres — (CON/2009/37)

JO C 106 du 8.5.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 avril 2009

sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

(CON/2009/37)

2009/C 106/01

Introduction et fondement juridique

Le 17 avril 2009, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1) [ci-après le «règlement proposé» (2)].

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, étant donné qu’elle gère le soutien accordé dans le cadre de ce mécanisme. Conformément à l’article 17.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

La BCE considère que, dans les circonstances financières actuelles, la probabilité que les États membres n’appartenant pas à la zone euro fassent appel au mécanisme de soutien financier à moyen terme est plus forte que ce qui avait été envisagé antérieurement et que les demandes de soutien formulées par ces États sont susceptibles de porter sur des montants plus élevés que ce qui avait été prévu en 2002 lorsque le règlement (CE) no 332/2002 est entré en vigueur et en décembre 2008 lorsqu’il a été modifié. La BCE estime par conséquent que, eu égard aux évolutions économiques et financières internationales, la demande de soutien potentielle pourrait dépasser le plafond actuel de 25 milliards d’euros et accueille favorablement la proposition d’augmenter le plafond à hauteur de 50 milliards d’euros afin de permettre à la Communauté d’accéder aux demandes potentielles de soutien financier.

Dans ce contexte, la BCE observe que la procédure prévue dans la proposition de règlement doit pleinement respecter l’interdiction du financement monétaire établie à l’article 101, paragraphe 1, du traité, lu conjointement avec le règlement no 3603/93 du Conseil (CE) du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l’application des interdictions énoncées à l’article 104 et à l’article 104 B, paragraphe 1, du traité (3). En particulier, la BCE comprend que l’augmentation du montant du soutien disponible à hauteur de 50 milliards d’euros, telle qu’envisagée dans la proposition de règlement, sera exclusivement financée sur le budget des États membres sans aucun financement relais ou refinancement de la part du Système européen de banques centrales. À cet égard, il est prévu que le compte de la Communauté auprès de la BCE et les comptes des États membres auprès des banques centrales nationales (BCN) seront pleinement provisionnés pendant les périodes concernées.

2.   Remarques particulières

2.1   Nouvel article 9 bis proposé

La BCE comprend pleinement la nécessité d’assurer une saine gestion du soutien financier communautaire à moyen terme. Néanmoins, la BCE observe que le nouvel article 9 bis proposé pourrait être interprété comme donnant à la Cour des comptes européenne la compétence d’effectuer des audits financiers sur les comptes de la BCE et des BCN. En conséquence, la BCE suggère que, eu égard au cadre juridique existant à l’article 27 des Statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne qui est applicable à la BCE et aux BCN, le champ d’application du nouvel article 9 bis proposé soit expressément limité aux États membres recevant un soutien financier communautaire à moyen terme.

2.2   Obligation de consulter la Commission

L’article 2 du règlement (CE) no 332/2002 requiert qu’un État membre qui n’a pas adopté l’euro consulte la Commission lorsque cet État membre «se propose de faire appel, en dehors de la Communauté, à des sources de financement comportant des conditions de politique économique». Il est suggéré de modifier l’expression «conditions de politique économique» afin qu’il soit clair que parmi les «conditions de politique économique» figurent des «critères de qualification prédéfinis» comprenant donc sans ambiguïté le type de conditionnalité utilisé dans les facilités réformées du Fonds monétaire international (4).

2.3.   Mise à disposition d’un soutien financier communautaire à moyen terme à titre de précaution

Il convient d’observer que les propositions de modification de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 332/2002 ne contiennent pas les références au «programme d’accompagnement» qui figurent dans la version actuelle de ces articles. Ces omissions suggèrent une modification du champ d’application du soutien financier communautaire à moyen terme de telle sorte que ce soutien ne serait accordé que pour des problèmes de balance des paiements effectifs, et non potentiels. À cet égard, l’article 119, paragraphe 1, du traité fait expressément référence à un soutien octroyé à un État membre s’il est soumis à une «menace grave» de difficultés dans sa balance des paiements. L’article 3, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 332/2002 fait également référence à un soutien mis à disposition d’un Éta-membre si cet État est soumis à des «menaces graves» de difficultés (ce qui s’oppose à «éprouver» effectivement des difficultés) dans sa balance des paiements. Les références à un «programme d’accompagnement», contenues actuellement dans l’article 3, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement no332/2002, correspondent essentiellement à une situation où un soutien de précaution pourrait être mis à disposition. Il serait utile de réinsérer les références à un «programme d’accompagnement» dans l’article 3, paragraphe 2 et dans l’article 5, paragraphe 1.

2.4   Nature du nouveau «protocole d’accord» proposé

Il serait souhaitable de décrire avec plus de cohérence le «protocole d’accord» que requiert le nouvel article 3 bis proposé. En effet, le considérant 2 parle d’une «négociation» de ce protocole d’accord, alors que le nouvel article 3 bis proposé suggère que ce protocole d’accord a plutôt la nature d’un document unilatéral détaillant «les conditions fixées par le Conseil». Puisque la rédaction de l’article 3 bis suit celle de l’article 119, paragraphe 2, du traité, il est suggéré d’aligner le considérant 2 sur la rédaction du nouvel article 3 bis proposé.

3.   Suggestions de rédaction

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction au cas où les considérations qui précèdent conduiraient à modifier le projet de règlement.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 avril 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Règlement (CE) no 332/2002 du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).

(2)  COM(2009) 169 final.

(3)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 1.

(4)  Voir le communiqué de presse no 09/85 du 24 mars 2009, intitulé «Le FMI réforme sa panoplie d’instruments de prêt», disponible sur le site Internet du Fonds monétaire international à l’adresse suivante: http://www.imf.org


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications proposées par la BCE

Modification 1

Considérant 2 du règlement proposé

« Compte tenu de l’expérience récente en matière de gestion du soutien financier à moyen terme, il y a lieu de clarifier les rôles et responsabilités respectifs de la Commission et des États membres concernés dans la mise en œuvre du règlement. De plus, les conditions d’octroi du soutien financier devraient être fixées dans un protocole d’accord négocié entre la Commission et l’État membre concerné. »

« Compte tenu de l’expérience récente en matière de gestion du soutien financier à moyen terme, il y a lieu de clarifier les rôles et responsabilités respectifs de la Commission et des États membres concernés dans la mise en œuvre du règlement. De plus, les conditions d’octroi du soutien financier devraient être fixées figurer dans un protocole d’accord négocié entre la Commission et l’État membre concerné. »

JustificationVoir le point 2.4 de l’avis

Modification 2

Considérant 4 du règlement proposé

« Il est primordial d’assurer une saine gestion du soutien financier reçu de la Communauté. Par conséquent, les contrats de prêt existants permettent à la Cour des comptes européenne et à l’Office européen de lutte antifraude d’effectuer des contrôles lorsqu’ils le jugent nécessaire, et cette possibilité devrait être inscrite dans le présent règlement. »

« Il est primordial d’assurer une saine gestion du soutien financier reçu de la Communauté. Par conséquent, sans préjudice de l’article 27 des Statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les contrats de prêt existants permettent à la Cour des comptes européenne et à l’Office européen de lutte antifraude d’effectuer des contrôles dans l’État membre recevant le soutien financier communautaire à moyen terme lorsqu’ils le jugent nécessaire, et cette possibilité devrait être inscrite dans le présent règlement. »

JustificationVoir le point 2.1 de l’avis

Modification 3

Article 2 du règlement (CE) no 332/2002

« Lorsqu’un État membre qui n’a pas adopté l’euro se propose de faire appel, en dehors de la Communauté, à des sources de financement comportant des conditions de politique économique, il consulte au préalable la Commission […] »

« Lorsqu’un État membre qui n’a pas adopté l’euro se propose de faire appel, en dehors de la Communauté, à des sources de financement comportant des conditions de politique économique, y compris des critères de qualification prédéfinis, il consulte au préalable la Commission […] »

JustificationVoir le point 2.2 de l’avis

Modification 4

Article 1er, paragraphe 2, du règlement proposé

« L’État membre concerné procède à une évaluation de ses besoins financiers avec la Commission et présente un projet de programme de redressement. »

« L’État membre concerné procède à une évaluation de ses besoins financiers avec la Commission et présente un projet de programme de redressement ou d’accompagnement. »

JustificationVoir le point 2.3 de l’avis

Modification 5

Article 1er, paragraphe 4, du règlement proposé

« 1.

La Commission prend les mesures nécessaires afin de vérifier à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité économique et financier, que la politique économique de l’État membre bénéficiaire d’un prêt de la Communauté est conforme au programme de redressement et aux autres conditions éventuelles arrêtées par le Conseil en application de l’article 3. À cet effet, l’État membre met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec elle. »

« 1.

La Commission prend les mesures nécessaires afin de vérifier à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité économique et financier, que la politique économique de l’État membre bénéficiaire d’un prêt de la Communauté est conforme au programme de redressement ou d’accompagnement et aux autres conditions éventuelles arrêtées par le Conseil en application de l’article 3 et de l’article 3 bis . À cet effet, l’État membre met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec elle. »

JustificationVoir le point 2.3 de l’avis

Modification 6

Article 1er, paragraphe 6, du règlement proposé

« La Cour des comptes européenne a le droit d’effectuer les contrôles ou audits financiers qu’elle estime nécessaires dans le cadre de la gestion de ce soutien. La Commission, et notamment l’Office européen de lutte antifraude, est habilitée à envoyer ses propres fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer les contrôles ou audits techniques ou financiers qu’elle juge nécessaires dans le cadre de la gestion du soutien financier communautaire à moyen terme. »

« Sans préjudice de l’article 27 des Statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne a le droit d’effectuer dans l’État membre recevant le soutien financier communautaire à moyen terme les contrôles ou audits financiers qu’elle estime nécessaires dans le cadre de la gestion de ce soutien. La Commission, et notamment l’Office européen de lutte antifraude, est donc habilitée à envoyer ses propres fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer dans les États membres recevant un soutien financier communautaire à moyen terme les contrôles ou audits techniques ou financiers qu’elle juge nécessaires dans le cadre de la gestion du ce soutien financier communautaire à moyen terme. »

JustificationVoir le point 2.1 de l’avis


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