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Document 52012AB0077

Avis de la Banque centrale européenne du 19 octobre 2012 sur une proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n ° 2214/96 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH): transmission et diffusion des sous-indices des IPCH, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants, et sur une proposition de règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (CON/2012/77)

JO C 73 du 13.3.2013, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/5


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 octobre 2012

sur une proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 2214/96 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH): transmission et diffusion des sous-indices des IPCH, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants, et sur une proposition de règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix des logements occupés par leur propriétaire

(CON/2012/77)

2013/C 73/03

Introduction et fondement juridique

Le 27 août 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part de la Commission européenne portant sur 1) une proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 2214/96 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH): transmission et diffusion des sous-indices des IPCH, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants (ci-après le «règlement IPCH-TC proposé»), et 2) sur une proposition de règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (ci-après le «règlement IPLOP proposé») (ci-après collectivement dénommées «les règlements proposés»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1). Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.    Observations générales

La BCE est favorable aux objectifs des règlements proposés visant: a) l’instauration par le règlement IPCH-TC proposé de la production à intervalles réguliers d’indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants et l’élaboration des exigences en matière de données et métadonnées correspondantes ainsi que de lignes directrices appropriées en matière de méthodologie; et b) le calcul en application du règlement IPLOP proposé d’indices des prix des logements et des dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants, y compris l’élaboration de la description de la couverture correspondante, du cadre méthodologique et des exigences en matière de données.

2.    Consultation et contribution de la BCE aux travaux préparatoires et aux mesures de mise en œuvre

2.1.

La BCE souligne qu’en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité, et conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, elle doit être consultée sur toute mesure de mise en œuvre relevant du cadre de l’IPCH proposée par la Commission. L’obligation de consulter la BCE constitue une exigence procédurale importante, à laquelle il importe de faire référence systématiquement dans tous les instruments juridiques composant le cadre juridique de l’IPCH. Celle-ci continuera de s’appliquer en ce qui concerne les actes délégués et les actes d’exécution que la Commission pourrait être habilitée à adopter en vertu du cadre réglementaire réformé de l’IPCH actuellement en cours de préparation (2).

2.2.

Dans l’affaire C-11/00, la Cour de justice a précisé l’obligation de consulter la BCE en se référant aux attributions et à l’expertise de la BCE (3). Les indices des prix à la consommation harmonisés «constituent des indicateurs essentiels pour la gestion de la politique monétaire» (4) et revêtent, par conséquent, une importance déterminante pour les attributions de la BCE de maintien de la stabilité des prix comme objectif principal du Système européen de banques centrales (SEBC) (5), ainsi que pour les missions de l’Eurosystème lesquelles consistent à: a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro; et b) contribuer aux politiques concernant la stabilité du système financier (6). Comme pour le préambule du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil indiquant qu’il y a lieu que les instances monétaires de l’Union disposent d’indices des prix à la consommation calibrés de façon appropriée (7), le lien entre le cadre de l’IPCH et l’accomplissement des missions de banque centrale devrait être expressément mentionné dans les considérants des règlements proposés. De plus, le recours à l’expertise de la BCE s’agissant du cadre de l’IPCH ne devrait pas se limiter à la consultation formelle de la BCE sur les instruments juridiques proposés par la Commission mais devrait également consister à associer de manière appropriée la BCE aux travaux préparatoires et de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’élaboration des cadres méthodologiques pertinents, ainsi qu’expliqué ci-après. La BCE peut inclure dans sa contribution l’expertise fournie par d’autres membres du SEBC.

3.    Élaboration des cadres méthodologiques de l’IPCH et leur intégration dans des instruments juridiques

3.1.

Les règlements proposés prévoient que la Commission élabore, en étroite coopération avec les États membres, des cadres méthodologiques pour le calcul des indices et des sous-indices introduits par les règlements proposés (8). Tout en soutenant l’élaboration de ces cadres méthodologiques, la BCE estime que la Commission devrait l’associer, aux côtés des États membres, à cette élaboration. Cette contribution de la BCE, qui peut inclure l’expertise fournie par d’autres membres du SEBC, constituera une solution appropriée qui tient compte de l’importance que revêtent les indices pertinents pour les objectifs du SEBC et de l’expertise de la BCE et d’autres membres du SEBC dans le domaine du cadre de l’IPCH.

3.2.

En outre, l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (9) précise que lors de l’application des critères de qualité énoncés dans ce règlement aux données faisant l’objet d’une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques, les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité sont définies par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 27, paragraphe 2, de ce règlement (10). Dans ce contexte, la BCE estime que l’élaboration de cadres méthodologiques pour le calcul des indices et des sous-indices introduits par les règlements proposés devrait permettre d’intégrer dans le droit de l’Union des éléments essentiels et fondamentaux ainsi que des normes minimales de qualité concernant ces cadres méthodologiques. Dans un souci de sécurité juridique, de transparence et de responsabilité, il convient que les manuels, lignes directrices et autres instruments non juridiques complètent mais ne remplacent pas les dispositions légales.

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier les règlements proposés.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 octobre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.

(2)  Voir le rapport d’activité annuel 2011 de la Commission (Eurostat) intitulé «2011 Annual Activity Report», p. 30, disponible en anglais sur le site internet de la Commission à l’adresse suivante: (http://www.ec.europa.eu). Voir également le point 5 de l’avis CON/2012/5 disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(3)  Arrêt du 10 juillet 2003, Commission des Communautés européennes/Banque centrale européenne (C-11/00, Rec. p. I-7147, en particulier les points 110 et 111). La Cour de justice a précisé que l’obligation de consulter la BCE vise «essentiellement à assurer que l’auteur d’un tel acte ne procède à son adoption qu’une fois entendu l’organisme qui, de par les attributions spécifiques qu’il exerce dans le cadre communautaire dans le domaine considéré et de par le haut degré d’expertise dont il jouit, est particulièrement à même de contribuer utilement au processus d’adoption envisagé».

(4)  Voir le premier considérant du règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission du 1er décembre 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (JO L 316 du 2.12.2010, p. 4).

(5)  Voir l’article 127, paragraphe 1, du traité et l’article 2, première phrase, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»).

(6)  Voir l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, et l’article 127, paragraphe 5, en liaison avec l’article 139, paragraphe 2, point c), du traité ainsi que l’article 3.1, premier tiret et l’article 3.3, en liaison avec l’article 42.1 des statuts du SEBC.

(7)  Voir le troisième considérant du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil.

(8)  Voir l’article 3 du règlement (CE) no 2214/96 du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8), tel que modifié par l’article 1, paragraphe 2, du règlement IPCH-TC proposé et par l’article 4, paragraphe 1, du règlement IPLOP proposé.

(9)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(10)  Actuellement, conformément aux articles 5 ou 5 bis, en liaison avec l’article 7, de la décision du Conseil no 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). Selon le futur cadre résultant de la proposition de la Commission du 17 avril 2012 (COM (2012) 167 final) modifiant le règlement (CE) no 223/2009, la Commission agira conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

Suggestions de rédaction concernant le règlement IPCH-TC proposé

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Préambule du règlement IPCH-TC proposé

«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés ( ), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

[…]

3)

Aux fins de l’analyse de l’inflation et de l’examen de la convergence dans les États membres de l’Union européenne, il est nécessaire de recueillir des informations concernant les effets de la modification de la taxation sur l’inflation. À cette fin, les IPCH devraient, en outre, être calculés sur la base des prix à taux de taxation constants au lieu des prix observés, c’est-à-dire sous la forme d’indices harmonisés des prix à la consommation à taux de taxation constants (IPCH-TC).

[…]

6)

La Banque centrale européenne a été consultée conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95.»

«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés ( ), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2) ,

considérant ce qui suit:

[…]

3)

Aux fins de l’analyse de l’inflation, aux fins des politiques monétaire et financière et de l’examen de la convergence dans les États membres de l’Union européenne, il est nécessaire de recueillir des informations concernant les effets de la modification de la taxation sur l’inflation. À cette fin, les IPCH devraient, en outre, être calculés sur la base des prix à taux de taxation constants au lieu des prix observés, c’est-à-dire sous la forme d’indices harmonisés des prix à la consommation à taux de taxation constants (IPCH-TC).

[…]

6)

La Banque centrale européenne a été consultée conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95.

Explication

L’obligation de consulter la BCE constitue une exigence procédurale importante, à laquelle il importe de faire référence systématiquement dans les préambules de tous les instruments juridiques composant le cadre juridique de l’IPCH. En outre, comme pour le préambule du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, le lien entre le cadre de l’IPCH et les missions de banque centrale devrait être expressément mentionné dans un considérant du règlement IPCH-TC proposé.

Modification 2

Article 1, paragraphe 2, du règlement IPCH-TC proposé

«2.   L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

“Article 3

Production et fourniture de sous-indices

Les États membres produisent chaque mois tous les sous-indices de l’IPCH (annexe I) dont les poids représentent plus d’un millième des dépenses totales couvertes par l’IPCH et les fournissent à la Commission (Eurostat). Chaque année, en plus de l’indice de janvier, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les informations correspondantes relatives aux pondérations.

En outre, les États membres produisent et fournissent à la Commission (Eurostat), chaque mois, les mêmes sous-indices calculés à taux de taxation constants (IPCH-TC). La Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres, définit des lignes directrices établissant un cadre méthodologique pour le calcul de l’IPCH-TC et de ses sous-indices. Dans les cas dûment justifiés, la Commission (Eurostat) met à jour la méthodologie de référence, conformément aux modalités procédurales approuvées par le comité du système statistique européen.”»

«2.   L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

“Article 3

Production et fourniture de sous-indices

Les États membres produisent chaque mois tous les sous-indices de l’IPCH (annexe I) dont les poids représentent plus d’un millième des dépenses totales couvertes par l’IPCH et les fournissent à la Commission (Eurostat). Chaque année, en plus de l’indice de janvier, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les informations correspondantes relatives aux pondérations.

En outre, les États membres produisent et fournissent à la Commission (Eurostat), chaque mois, les mêmes sous-indices calculés à taux de taxation constants (IPCH-TC). La Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres et la Banque centrale européenne, définit des lignes directrices établissant un cadre méthodologique pour le calcul de l’IPCH-TC et de ses sous-indices. Dans les cas dûment justifiés, la Commission (Eurostat) met à jour la méthodologie de référence, conformément aux modalités procédurales approuvées par le comité du système statistique européen.” »

Explication

La BCE devrait participer à la préparation et à la mise en œuvre du règlement IPCH-TC proposé, et notamment à l’élaboration du cadre méthodologique pertinent. La contribution de la BCE qui peut également inclure l’expertise appropriée fournie par d’autres membres du SEBC, constitue une étape nécessaire venant s’ajouter à l’obligation de consulter la BCE sur les instruments juridiques proposés composant le cadre de l’IPCH. Les raisons en sont les suivantes: a) l’expertise de la BCE afférente au cadre de l’IPCH, et b) l’importance que revêt le cadre de l’IPCH pour l’ exécution effective des missions de banque centrale, et notamment pour la réalisation par le SEBC de son objectif de stabilité des prix, et pour les missions de l’Eurosystème consistant à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire pour la zone euro et à contribuer aux politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier.

Modification 3

Article 1 bis (nouveau), du règlement IPCH-TC proposé

Aucun texte

«Article 1 bis

Mesures transitoires

Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission (Eurostat) prépare, en y associant la Banque centrale européenne, un rapport afin: i) d’évaluer l’efficacité du cadre méthodologique pour le calcul de l’indice IPCH-TC et des sous-indices établis en vertu de l’article 3, paragraphe 2, modifié, du règlement (CE) no 2214/96, et ii) de formuler des recommandations sur les éléments essentiels et fondamentaux ainsi que sur les normes minimales de qualité concernant ce cadre méthodologique qu’il convient d’inclure dans le droit de l’Union en modifiant de façon appropriée le cadre juridique de l’IPCH.»

Explication

La BCE estime que l’élaboration de cadres méthodologiques pour le calcul des indices et des sous-indices introduits par le règlement IPCH-CT proposé devrait assurer l’intégration des éléments essentiels et fondamentaux ainsi que des normes minimales de qualité concernant ces cadres méthodologiques dans les instruments pertinents du droit de l’Union. Dans un souci de sécurité juridique, de transparence et de responsabilité, les manuels, lignes directrices et autres instruments non juridiques peuvent compléter les dispositions légales, mais ne peuvent pas les remplacer. La BCE devrait être associée à la préparation des propositions législatives pertinentes de la Commission pour les raisons exposées sous la modification 2 ci-dessus. La contribution de la BCE peut inclure l’expertise fournie par d’autres membres du SEBC.


Suggestions de rédaction concernant le règlement IPLOP proposé

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (3)

Modification 1

Préambule du règlement IPLOP proposé

«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés ( ), et notamment son article 4, troisième alinéa, et son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

[…]

(3)

En vue du calcul des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire, il est nécessaire d’établir des indices des prix de l’immobilier. Les indices des prix de l’immobilier sont également d’importants indicateurs en tant que tels.

[…]

(5)

La Banque centrale européenne a été consultée… ».

«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés ( ), et notamment son article 4, troisième alinéa, et son article 5, paragraphe 3,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (4) ,

considérant ce qui suit:

[…]

(3)

En vue du calcul des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire, il est nécessaire d’établir des indices des prix de l’immobilier. Les indices des prix de l’immobilier sont également d’importants indicateurs en tant que tels et pour les besoins des politiques monétaire et financière.

[…]

(5)

La Banque centrale européenne a été consultée…

Explication

L’obligation de consulter la BCE constitue une exigence procédurale à laquelle il convient de toujours se référer dans les préambules de tous les instruments juridiques composant le cadre juridique de l’IPCH. En outre, comme pour le préambule du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, le lien entre le cadre de l’IPCH et l’accomplissement des missions de banque centrale devrait être expressément mentionné dans un considérant du règlement IPLOP proposé.

Modification 2

Article 2, paragraphe 2, du règlement IPLOP proposé

«2.   “indice des prix de l’immobilier”: l’indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages.»

«2.   “indice des prix de l’immobilier”: l’indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages, y compris les terrains y afférents

Explication

La BCE estime que les prix des terrains constituent un élément essentiel de l’indice des prix de l’immobilier car ils jouent un rôle déterminant en matière de stabilité financière et d’analyse économique, notamment pour détecter d’éventuelles bulles financières. Par conséquent, il convient d’inclure les prix des terrains dans le règlement IPLOP plutôt que dans le manuel méthodologique.

Modification 3

Article 4, paragraphe 1, du règlement IPLOP proposé

«1.   La Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres, élabore un manuel qui fournira le cadre méthodologique des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire et des prix de l’immobilier établis en vertu du présent règlement (ci-après dénommé “manuel IPLOP-IPI”). Lorsque cela est dûment justifié, la Commission (Eurostat) actualise le manuel conformément aux règles de procédure approuvées par le comité SSE.»

«1.   La Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres et la Banque centrale européenne, élabore un manuel qui fournira le cadre méthodologique des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire et des prix de l’immobilier établis en vertu du présent règlement (ci-après dénommé “manuel IPLOP-IPI”). Lorsque cela est dûment justifié, la Commission (Eurostat) actualise le manuel conformément aux règles de procédure approuvées par le comité SSE.»

Explication

La BCE devrait être associée à la préparation et à la mise en œuvre du règlement IPLOP proposé, et notamment à l’élaboration du cadre méthodologique pertinent. Une telle participation de la BCE peut inclure l’expertise d'autres membres du SEBC, constitue une étape nécessaire venant s’ajouter à l’obligation de consulter la BCE sur les instruments juridiques proposés composant le cadre juridique de l’IPCH. Les raisons en sont les suivantes : a) l’expertise de la BCE afférente au cadre de l’IPCH; et b) l’importance que revêt le cadre de l’IPCH pour l’ exécution efficace des missions de banque centrale, et notamment pour la réalisation par le SEBC de son objectif de stabilité des prix, et pour les missions relevant de l’Eurosystème consistant à définir et mettre en œuvre la politique monétaire pour la zone euro et à contribuer aux politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier.

Modification 4

Article 6 du règlement IPLOP proposé

«1.   Un an et trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données, conformément aux normes définies au sein du système statistique européen et dans le manuel IPLOP-IPI.

2.   La Commission (Eurostat) élabore, dans un délai de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur les indices établis en vertu du présent règlement et, en particulier, sur leur degré de conformité avec le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission (5) et le règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission (6). Ce rapport aborde également la question de l’adéquation des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire pour leur inclusion dans l’IPCH.

«1.   Un an et trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) et à la Banque centrale européenne des rapports sur la qualité des données, conformément aux normes définies au sein du système statistique européen et dans le manuel IPLOP-IPI.

2.   La Commission (Eurostat) élabore, avec la contribution de la Banque centrale européenne, dans un délai de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur aux fins: i) d’évaluer les indices établis en vertu du présent règlement et, en particulier, sur leur degré de conformité avec le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission (7) et le règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission (8), ii) Ce rapport d’aborder également la question de l’adéquation des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire pour leur inclusion dans l’IPCH, et iii) de formuler des recommandations sur les éléments essentiels et fondamentaux ainsi que les normes minimales de qualité concernant le cadre méthodologique pour les indices des prix des logements occupés par leur propriétaire et les indices des prix de l’immobilier, qu’il convient d’intégrer dans le droit de l’Union en modifiant de façon appropriée le cadre juridique de l’IPCH.

Explication

La BCE estime que l’élaboration de cadres méthodologiques pour le calcul des indices et des sous-indices introduits par le règlement IPLOP proposé devrait assurer l’intégration des éléments essentiels et fondamentaux ainsi que des normes minimales de qualité concernant ces cadres méthodologiques dans les instruments appropriés du droit de l’Union. Dans un souci de sécurité juridique, de transparence et de responsabilité, les manuels, lignes directrices et autres instruments non juridiques peuvent compléter les dispositions légales, mais ne peuvent pas les remplacer. La BCE devrait être associée à la préparation des propositions législatives pertinentes de la Commission pour les raisons exposées sous la modification 3 ci-dessus. La contribution de la BCE peut inclure l’expertise fournie par d’autres membres du SEBC.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE propose de supprimer.

(2)  JO C X du XX.XX.2012, p. X»

(3)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE propose de supprimer.

(4)  JO C X du XX.XX.2012, p. X»

(5)  JO L 229 du 10.9.1996, p. 3.

(6)  JO L 316 du 2.12.2010, p. 4

(7)  JO L 229 du 10.9.1996, p. 3.

(8)  JO L 316 du 2.12.2010, p. 4


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