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Document 32002X0125(01)

Accord entre l'Office européen de police (Europol) et la Banque centrale européenne (BCE)

JO C 23 du 25.1.2002, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 01 tome 003 p. 413 - 415
édition spéciale estonienne: chapitre 01 tome 003 p. 413 - 415
édition spéciale lettone: chapitre 01 tome 003 p. 413 - 415
édition spéciale lituanienne: chapitre 01 tome 003 p. 413 - 415
édition spéciale hongroise chapitre 01 tome 003 p. 413 - 415
édition spéciale maltaise: chapitre 01 tome 003 p. 413 - 415
édition spéciale polonaise: chapitre 01 tome 003 p. 413 - 415
édition spéciale slovaque: chapitre 01 tome 003 p. 413 - 415
édition spéciale slovène: chapitre 01 tome 003 p. 413 - 415
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 005 p. 91 - 93
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 005 p. 91 - 93
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 014 p. 9 - 11

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 02/12/2014; abrogé par 32015Y0417(01)

32002X0125(01)

Accord entre l'Office européen de police (Europol) et la Banque centrale européenne (BCE)

Journal officiel n° C 023 du 25/01/2002 p. 0009 - 0011


Accord entre l'Office européen de police (Europol) et la Banque centrale européenne (BCE)

(2002/C 23/07)

LE PRÉSENT ACCORD est conclu

ENTRE

l'Office européen de police (Europol), dont le siège est situé Raamweg 47, 2509 La Haye, Pays-Bas, représenté par son directeur, M. Jürgen Storbeck

ET

la Banque centrale européenne (BCE), dont le siège est situé Kaiserstraße 29, D-60311 Francfort-sur-le-Main, représentée par son président, M. Willem Duisenberg

(ci-après également dénommés conjointement les "parties" et individuellement la "partie").

considérant ce qui suit:

Les parties ont la détermination commune de lutter contre les menaces provenant du faux monnayage de l'euro et de jouer un rôle central dans cette lutte. Ce faisant, elles coopèrent, dans le cadre de leurs compétences respectives, avec les banques centrales nationales, les unités nationales d'Europol, les centres d'analyse nationaux, les centres nationaux d'analyse de pièces, le centre technique et scientifique européen, la Commission ainsi qu'avec d'autres autorités nationales et européennes et des organisations internationales.

Les parties souhaitent renforcer leur coopération dans ce domaine puisque cela sert leur intérêt commun et celui de tous les participants à la lutte contre le faux monnayage.

Le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage(1) prévoit dans son article 3, paragraphe 3, qu'Europol et la BCE concluront un accord en vertu duquel Europol a accès aux données techniques et statistiques de la BCE relatives aux faux billets et aux fausses pièces découverts tant dans les États membres que dans les pays tiers. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1339/2001 du Conseil étend l'application du règlement n° 1338/2001 aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique(2).

La BCE a adopté le 8 novembre 2001 la décision BCE/2001/11 relative à certaines conditions concernant l'accès au système de surveillance de la fausse monnaie (SSFM), système géré par la BCE contenant les informations techniques et statistiques provenant des États membres ou de pays tiers, en matière de faux monnayage portant sur les billets et les pièces en euros. Cette décision fait référence à un accord devant intervenir entre les parties relativement à l'accès au SSFM par Europol.

Europol fournira à la BCE les informations relatives au faux monnayage de l'euro, y compris les informations provenant des services répressifs, des organisations internationales et d'autres tiers, à l'exclusion toutefois des données à caractère personnel.

Le 5 décembre 2000, le conseil d'administration d'Europol a autorisé Europol à engager des négociations en vue de conclure un accord avec la BCE, et, le 23 octobre 2001, il a autorisé la signature du présent accord.

Le 25 octobre 2001, le conseil des gouverneurs de la BCE a accepté les termes du présent accord et a autorisé le président de la BCE à le signer au nom de la BCE,

Les parties sont convenues des dispositions suivantes:

Article premier

Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d'instituer une coopération effective entre les parties relativement aux mesures de lutte contre les menaces provenant du faux monnayage de l'euro, et de renforcer et coordonner toute assistance accordée dans ce domaine par chacune des parties aux autorités nationales et européennes ainsi qu'aux organisations internationales.

Article 2

Consultation et coordination

1. Agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, les parties se consultent régulièrement quant aux politiques à adopter et à mettre en oeuvre concernant des questions d'intérêt commun, comme prévu à l'article 1er, afin de réaliser leurs objectifs, de coordonner leurs activités et d'éviter les doubles emplois. Le président de la BCE et le directeur d'Europol, ou les personnes qu'ils désignent, se rencontrent au moins une fois par an afin de réexaminer la mise en oeuvre du présent accord.

2. En particulier, les parties s'engagent à coordonner leurs politiques, leurs activités de formation, leurs campagnes d'information du public et leurs publications, relatives au faux monnayage de l'euro. Dans la mesure du possible, elles se consultent également au sujet de leurs déclarations publiques et de leur politique de communication externe y afférentes.

Article 3

Échange d'informations

1. Les parties échangent des informations conformément à l'objet et aux dispositions du présent accord, les données relatives à une personne identifiée ou à des personnes identifiables étant exclues de cet échange.

2. Les parties se communiquent rapidement et régulièrement les informations relatives au faux monnayage portant sur les billets en euros et d'autres monnaies. Ces informations comprennent, pour celles devant être transmises à la BCE par Europol, les informations provenant des autorités répressives nationales, européennes et internationales, et, pour celles devant être transmises à Europol par la BCE, les informations qu'elle a reçues de la part des autorités nationales, européennes et internationales.

3. Europol prête assistance à la BCE à l'occasion de tout rapport avec les organisations répressives nationales, européennes et internationales sur des questions liées au faux monnayage portant sur les billets en euros.

4. Les parties veillent à la coordination de leurs messages dans le cadre du système d'alerte rapide.

Article 4

Accès à la base de données du SSFM et dispositions liées

1. La BCE octroie l'accès en ligne, limité à la lecture, à la base de données du SSFM, aux agents d'Europol désignés à cette fin en qualité de personnes à contacter en vertu de l'article 7; cet accès n'habilite pas Europol à introduire directement des données dans le SSFM. Les modalités d'accès, y compris les dispositions nécessaires liées au système, sont précisées plus avant dans le cadre d'un échange de lettres entre le président de la BCE et le directeur d'Europol.

2. La BCE établit régulièrement un dossier spécifique contenant des informations sur les découvertes de faux euros et des descriptions techniques des classes saisies dans la base de données du SSFM, qu'elle envoie à Europol.

3. En outre, la BCE informe rapidement Europol de la création de toute nouvelle classe de faux au sein du SSFM et de la découverte de toute quantité importante de faux billets en euros.

4. La BCE remet à Europol un échantillon des faux billets en euros auxquels un nouvel indicatif de classe a été attribué dans le SSFM. La présente disposition est mise en oeuvre de manière à ne pas faire obstacle à l'utilisation ou à la conservation des billets suspectés faux en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales.

Article 5

Demandes d'assistance

1. Les parties se communiquent toutes les demandes sollicitant leur expertise technique ou des éléments de preuve dans le cadre de procédures judiciaires touchant au faux monnayage de l'euro, et élaborent les procédures appropriées visant à coordonner leurs réponses respectives à chacune de ces demandes.

2. Les parties coopèrent afin d'établir un canal de communication clair en ce qui concerne les demandes d'assistance en matière de répression via Europol.

Article 6

Demandes d'analyse technique

1. Europol peut adresser à la BCE toute demande pertinente d'analyse technique nécessaire dans le cadre des activités d'Europol concernant les faux billets en euros. Europol collecte et transmet de telles demandes ne provenant pas d'Europol.

2. La BCE décide de la portée de l'analyse, y compris de la nécessité d'un examen technique des échantillons de faux et de la nature d'un tel examen. Afin de faciliter la prise de décision par la BCE, Europol l'informe, lorsqu'il soumet la demande, de toute information appropriée sur les antécédents du dossier et des motifs justifiant la demande d'examen. Tout examen en cours est mentionné dans le SSFM.

3. La BCE met directement à la disposition d'Europol les résultats de chaque analyse technique.

Article 7

Personnes à contacter

1. Les parties désignent les personnes à contacter, par le biais d'un échange de lettres entre le directeur d'Europol et le président de la BCE. Des modifications de la liste des personnes à contacter peuvent être convenues par écrit sous la forme d'une correspondance ultérieure.

2. Chacune des parties peut, conformément à son cadre juridique respectif, désigner des représentants qui exerceront dans les locaux de l'autre partie (officiers de liaison) aux fins de la mise en oeuvre du présent accord.

Article 8

Confidentialité

1. Chaque partie veille à ce que les informations reçues de la part de l'autre partie dans le cadre du présent accord soient soumises à ses normes de confidentialité et de sécurité relatives au traitement d'informations, et bénéficient d'un niveau de protection au moins équivalent à celui que l'autre partie confère à ces informations.

2. Par le biais d'un échange de lettres, les parties établissent une équivalence entre les normes de confidentialité et de sécurité qu'elles appliquent respectivement.

3. La partie fournissant les informations est chargée de choisir le niveau de confidentialité approprié pour ces informations et veille à ce que le niveau soit clairement indiqué. Conformément au principe de proportionnalité, les niveaux de confidentialité sont fixés au plus bas niveau possible par chacune des parties et modifiés en conséquence chaque fois que possible.

4. Chacune des parties peut solliciter à tout moment une modification du niveau de confidentialité retenu pour les informations transmises, ce qui inclut la possibilité de supprimer la confidentialité. La partie destinataire est tenue de modifier le niveau de confidentialité en conséquence.

5. Chaque partie peut, pour des raisons de confidentialité, soumettre l'utilisation des données transmises à l'autre partie à des restrictions. La partie destinataire respecte ces restrictions.

Article 9

Responsabilité

En cas de dommage causé à l'une des parties ou à une personne résultant du traitement non autorisé ou incorrect d'informations en vertu du présent accord par l'autre partie, cette dernière est tenue responsable de ce dommage. L'évaluation et l'indemnisation du dommage entre les parties en vertu du présent article s'effectuent conformément à la procédure définie à l'article 10.

Article 10

Règlement des litiges

Tout litige opposant les parties résultant du présent accord ou en rapport avec ce dernier qui ne trouve pas de solution amiable est tranché en dernier ressort par un ou plusieurs arbitres, selon l'accord des parties. Si les parties ne parviennent pas à un accord, les arbitres sont au nombre de trois (3), l'un étant désigné par Europol, l'autre par la BCE, et le troisième par le président de la Cour de justice des Communautés européennes sauf accord contraire des parties. Un vote à la majorité des arbitres suffit pour rendre une décision contraignante. Le troisième arbitre a pleine compétence pour régler toutes les questions de procédure dans tous les cas où les parties sont en désaccord sur ces questions.

Article 11

Dispositions finales

1. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties.

2. Chacune des parties peut résilier le présent accord en respectant un préavis de douze mois.

3. Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

4. Le présent accord est publié dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main le 13 décembre 2001, en double exemplaire en langue anglaise.

Pour la BCE

Willem F. Duisenberg

Pour Europol

Jürgen Storbeck

(1) JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(2) JO L 181 du 4.7.2001, p. 11.

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