EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32011Y0115(01)

Accord du 31 décembre 2010 entre l’Eesti Pank et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par l’Eesti Pank de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

JO C 12 du 15.1.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 014 p. 97 - 98

15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 12/6


ACCORD

du 31 décembre 2010

entre l’Eesti Pank et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par l’Eesti Pank de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

2011/C 12/02

L’EESTI PANK ET LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2011/23/UE du 31 décembre 2010 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par l’Eesti Pank (BCE/2010/34) (1), le montant global, exprimé en euros, d’avoirs de réserve de change que l’Eesti Pank est tenue de transférer à la Banque centrale européenne (BCE) à compter du 1er janvier 2011 conformément à l’article 48.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), s’élève à 145 853 596,60 EUR.

(2)

En vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/23/UE (BCE/2010/34), l’Eesti Pank doit recevoir de la BCE, à compter du 1er janvier 2011, une créance libellée en euros équivalente au montant global en euros de la contribution de l’Eesti Pank en avoirs de réserve de change, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 de ladite décision. La BCE et l’Eesti Pank conviennent de fixer la créance de l’Eesti Pank à 103 115 678,01 EUR afin de faire en sorte que le rapport entre le montant en euros de la créance de l’Eesti Pank et le montant global en euros des créances reçues par les autres banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «autres BCN») soit égal au rapport entre la pondération de l’Eesti Pank dans la clé de répartition du capital de la BCE et la pondération globale des autres BCN dans cette clé.

(3)

La différence entre les montants mentionnés aux considérants 1 et 2 provient: a) de l’application, à la valeur des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés par l’Eesti Pank en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC, des «taux de change en vigueur» auxquels fait référence l’article 48.1 des statuts du SEBC ainsi que b) de l’effet, sur les créances visées à l’article 30.3 des statuts du SEBC détenues par les autres BCN, des adaptations de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er janvier 2004 et au 1er janvier 2009 en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC et des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er mai 2004 et au 1er janvier 2007 en vertu de l’article 48.3 des statuts du SEBC.

(4)

Eu égard à la différence mentionnée ci-dessus, la BCE et l’Eesti Pank conviennent que la créance de l’Eesti Pank peut être réduite par compensation du montant que l’Eesti Pank est tenue de verser au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2011/23/UE (BCE/2010/34), au cas où la créance de l’Eesti Pank serait supérieure à 103 115 678,01 EUR.

(5)

La BCE et l’Eesti Pank doivent convenir d’autres modalités pour créditer la créance de l’Eesti Pank, dès lors que selon les variations des taux de change, il pourrait être nécessaire d’augmenter plutôt que de réduire ladite créance jusqu’à concurrence du montant mentionné au considérant 2.

(6)

Le présent accord étant relatif à une décision devant être prise en vertu de l’article 30 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a approuvé sa conclusion par la BCE, conformément à la procédure précisée à l’article 10.3 des statuts du SEBC,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Modalités pour créditer la créance de l’Eesti Pank

1.   Si le montant de la créance que l’Eesti Pank doit recevoir de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/23/UE (BCE/2010/34) (ci-après la «créance») est supérieur à 103 115 678,01 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de l’Eesti Pank en vertu de l’article 3 de la décision 2011/23/UE (BCE/2010/34), le montant de cette créance est réduit jusqu’à concurrence de 103 115 678,01 EUR à compter de ladite date. Cette réduction est effectuée par compensation du montant que l’Eesti Pank est tenue de verser, à compter du 1er janvier 2011, au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2011/23/UE (BCE/2010/34). Le montant issu de la compensation est considéré comme une contribution anticipée aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2011/23/UE (BCE/2010/34), qui est réputée avoir été effectuée à la date de ladite compensation.

2.   Si le montant que l’Eesti Pank est tenue de verser au titre de contributions aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2011/23/UE (BCE/2010/34) est inférieur à la différence entre le montant de la créance de l’Eesti Pank et 103 115 678,01 EUR, le montant de la créance est réduit jusqu’à concurrence de 103 115 678,01 EUR et ce: a) par compensation conformément au paragraphe 1 ci-dessus; et 2) par versement de la BCE à l’Eesti Pank du montant, exprimé en euros, de l’insuffisance résiduelle après compensation. Tout montant que la BCE est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2011. La BCE donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de ce montant et des intérêts courus nets, via le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET 2). Les intérêts courus sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   Si le montant de la créance de l’Eesti Pank est inférieur à 103 115 678,01 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de l’Eesti Pank en vertu de l’article 3 de la décision 2011/23/UE (BCE/2010/34), le montant de cette créance est augmenté à ladite date jusqu’à concurrence de 103 115 678,01 EUR et l’Eesti Pank verse à la BCE un montant, exprimé en euros, égal à la différence. Tout montant que l’Eesti Pank est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2011 et est payé conformément aux procédures précisées à l’article 5, paragraphes 4 et 5, de la décision 2011/23/UE (BCE/2010/34).

Article 2

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2.   Le présent accord est rédigé en langue anglaise, en deux exemplaires dûment signés. La BCE et l’Eesti Pank en conservent chacune un exemplaire.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2010.

Pour l’Eesti Pank

Andres LIPSTOK

Gouverneur

Pour la Banque centrale européenne

Jean-Claude TRICHET

Président


(1)  JO L 11 du 15.1.2011.


Haut