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Document 32001D0015(01)

2001/913/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 6 décembre 2001 relative à l'émission des billets en euros (BCE/2001/15)

JO L 337 du 20.12.2001, p. 52–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 10 tome 003 p. 54 - 56
édition spéciale estonienne: chapitre 10 tome 003 p. 54 - 56
édition spéciale lettone: chapitre 10 tome 003 p. 54 - 56
édition spéciale lituanienne: chapitre 10 tome 003 p. 54 - 56
édition spéciale hongroise chapitre 10 tome 003 p. 54 - 56
édition spéciale maltaise: chapitre 10 tome 003 p. 54 - 56
édition spéciale polonaise: chapitre 10 tome 003 p. 54 - 56
édition spéciale slovaque: chapitre 10 tome 003 p. 54 - 56
édition spéciale slovène: chapitre 10 tome 003 p. 54 - 56

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2010; abrogé par 32010D0029(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/913/oj

32001D0913

2001/913/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 6 décembre 2001 relative à l'émission des billets en euros (BCE/2001/15)

Journal officiel n° L 337 du 20/12/2001 p. 0052 - 0054


Décision de la Banque centrale européenne

du 6 décembre 2001

relative à l'émission des billets en euros

(BCE/2001/15)

(2001/913/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "traité"), et notamment son article 106, paragraphe 1, et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"), et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 106, paragraphe 1, du traité et à l'article 16 des statuts, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) est seul habilité à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté; en vertu de ces dispositions, la BCE et les banques centrales nationales (BCN) peuvent émettre des billets, qui sont les seuls à avoir cours légal dans les États membres participants. Le droit communautaire a prévu un système constitué d'une pluralité d'émetteurs de billets. La BCE et les BCN émettent les billets en euros.

(2) Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(1), la BCE et les BCN (ci-après dénommées l'"Eurosystème") mettent en circulation les billets libellés en euros à partir du 1er janvier 2002. Les billets en euros constituent l'expression de la même monnaie unique et sont soumis à un régime juridique unique.

(3) Il n'y a pas lieu de soumettre l'émission des billets en euros à des restrictions quantitatives ou à d'autres restrictions, puisque la mise en circulation des billets est effectuée en fonction de la demande.

(4) La décision BCE/2001/7 du 30 août 2001 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros(2), modifiée par la décision BCE/2001/14(3), contient des règles communes relatives aux billets en euros. La BCE a mis en place des spécifications techniques communes pour les billets en euros et des mesures de contrôle de qualité afin d'assurer la conformité des billets en euros à de telles spécifications. En conséquence, tous les billets en euros ont la même apparence et sont de même qualité, et il n'existe aucune différence entre les billets de même valeur unitaire.

(5) Tous les billets en euros devraient être soumis par les membres de l'Eurosystème à des exigences identiques en matière d'acceptation et de traitement, quel que soit celui qui les met en circulation. La pratique actuelle de rapatriement des billets libellés en unités monétaires nationales vers la banque centrale émettrice ne sera donc pas applicable aux billets en euros. Le régime d'émission des billets en euros est fondé sur le principe de non-rapatriement des billets en euros.

(6) En vertu de l'article 29.1 des statuts, il est attribué à chacun des membres du Système européen de banques centrales une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE, telle que fixée dans la décision BCE/1998/13 du 1er décembre 1998 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE(4). Cette pondération est fondée sur la population et le produit intérieur brut de chaque État membre et régit les contributions au capital de la BCE, les transferts d'avoirs de réserves de change des BCN à la BCE, la répartition du revenu monétaire des BCN ainsi que la distribution des bénéfices et le partage des pertes de la BCE.

(7) Les billets en euros ont cours légal dans tous les États membres participants, ils circuleront librement au sein de la zone euro, seront émis à nouveau par les membres de l'Eurosystème et pourront également être stockés ou utilisés à l'extérieur de la zone euro. Le passif au titre de l'émission de la valeur totale des billets en euros en circulation devrait donc être réparti entre les membres de l'Eurosystème conformément à un critère objectif. La part de chaque BCN dans le capital libéré de la BCE constitue un critère approprié. Cette part résulte d'une application proportionnelle aux BCN de la clé de répartition du capital visée à l'article 29.1 des statuts. Ce critère n'étant pas applicable à la BCE, la part, exprimée en pourcentage, de billets en euros devant être émis par la BCE doit être déterminée par le conseil des gouverneurs.

(8) Les articles 9.2 et 12.1 des statuts établissent le principe de décentralisation des opérations de l'Eurosystème, dont il résulte que les BCN doivent être chargées de mettre en circulation et de retirer de la circulation tous les billets en euros, dont ceux émis par la BCE. Conformément à ce principe de décentralisation, le traitement physique des billets en euros doit également être exécuté par les BCN.

(9) La différence entre la valeur des billets en euros attribuée à chaque BCN conformément à la clé de répartition des billets et la valeur des billets en euros que cette BCN met en circulation devrait donner lieu à des soldes intra-Eurosystème. Étant donné que la BCE ne met pas de billets en euros en circulation, elle devrait détenir des créances intra-Eurosystème sur les BCN pour une valeur équivalente à la part des billets en euros qu'elle émet. La rémunération de ces soldes intra-Eurosystème influence les positions des BCN en matière de revenu et fait par conséquent l'objet de la décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l'exercice 2002(5), fondée sur l'article 32 des statuts,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) "BCN": les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne;

b) "billets en euros": les billets conformes aux exigences de la décision BCE/2001/7 et aux spécifications techniques énoncées par le conseil des gouverneurs;

c) "clé de répartition du capital souscrit": les pourcentages résultant de l'application aux BCN de la pondération dans la clé visée à l'article 29.1 des statuts et tels que fixés dans la décision BCE/1998/13;

d) "clé de répartition des billets": les pourcentages qui résultent de la prise en compte de la part de la BCE dans l'émission totale des billets en euros et de l'application de la clé de répartition du capital souscrit (arrondie au multiple le plus proche de 0,0005 point de pourcentage) à la part des BCN dans ce total. L'annexe de la présente décision précise la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2002.

Article 2

Émission des billets en euros

La BCE et les BCN émettent les billets en euros.

Article 3

Obligations des émetteurs

1. Les BCN mettent en circulation et retirent de la circulation les billets en euros, et exécutent tout traitement physique concernant tous les billets en euros, y compris ceux émis par la BCE.

2. Les BCN acceptent, à la demande du porteur, tous les billets en euros en vue de les échanger contre des billets en euros de même valeur, ou, dans le cas de titulaires de compte, en vue de les créditer sur des comptes détenus auprès de la BCN réceptrice.

3. Les BCN considèrent tous les billets en euros qu'elles acceptent comme des engagements et les traitent de manière identique.

4. Les BCN ne transfèrent pas les billets en euros qu'elles acceptent à d'autres BCN et elles veillent à ce que ces billets en euros restent disponibles en vue d'une nouvelle émission. Par exception et conformément à toutes règles énoncées par le conseil des gouverneurs de la BCE:

a) les billets en euros mutilés, endommagés, usés ou retirés peuvent être détruits par la BCN réceptrice;

b) les billets en euros détenus par les BCN peuvent, pour des raisons logistiques, être redistribués en gros au sein de l'Eurosystème.

Article 4

Répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème

1. La valeur totale des billets en euros en circulation est répartie entre les membres de l'Eurosystème par application de la clé de répartition des billets.

2. La différence entre la valeur des billets en euros attribuée à chaque BCN conformément à la clé de répartition des billets et la valeur des billets en euros que cette BCN met en circulation donne lieu à des soldes intra-Eurosystème. La BCE détient des créances intra-Eurosystème sur les BCN à proportion de leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, pour une valeur équivalente à celle des billets en euros qu'elle émet.

Article 5

Dispositions finales

1. La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2002.

2. La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 décembre 2001.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(2) JO L 233 du 31.8.2001, p. 55.

(3) Non encore publiée au Journal officiel.

(4) JO L 125 du 19.5.1999, p. 33.

(5) Voir page 55 du présent Journal officiel.

ANNEXE

CLÉ DE RÉPARTITION DES BILLETS À COMPTER DU 1er JANVIER 2002

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