EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 31998R2818

Règlement (CE) nº 2818/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15)

JO L 356 du 30.12.1998, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 10 tome 001 p. 156 - 160
édition spéciale estonienne: chapitre 10 tome 001 p. 156 - 160
édition spéciale lettone: chapitre 10 tome 001 p. 156 - 160
édition spéciale lituanienne: chapitre 10 tome 001 p. 156 - 160
édition spéciale hongroise chapitre 10 tome 001 p. 156 - 160
édition spéciale maltaise: chapitre 10 tome 001 p. 156 - 160
édition spéciale polonaise: chapitre 10 tome 001 p. 156 - 160
édition spéciale slovaque: chapitre 10 tome 001 p. 156 - 160
édition spéciale slovène: chapitre 10 tome 001 p. 156 - 160

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 09/03/2004; abrogé par 32003R1745

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2818/oj

31998R2818

Règlement (CE) nº 2818/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15)

Journal officiel n° L 356 du 30/12/1998 p. 0001 - 0006


RÈGLEMENT (CE) N° 2818/98 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts») et notamment leur article 19.1,

vu le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (2),

considérant que l'article 19.1 des statuts prévoit que, si la Banque centrale européenne décide d'imposer aux établissements de crédit établis dans les États membres participants la constitution de réserves obligatoires, celles-ci doivent être constituées auprès de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») et des banques centrales nationales participantes (ci-après dénommées «BCN participantes»); qu'il est jugé approprié que les réserves soient constituées auprès des BCN participantes;

considérant que pour être efficace, l'instrument des réserves obligatoires exige aussi que soient spécifiés les modes de calcul et de constitution des réserves obligatoires, ainsi que les règles de déclaration et de vérification;

considérant que, pour exclure les exigibilités interbancaires de l'assiette des réserves, toute déduction uniforme appliquée aux exigibilités d'échéance inférieure ou égale à deux ans entrant dans la catégorie des titres de créance ou des instruments du marché monétaire devrait être fondée sur le rapport observé pour la zone euro entre, d'une part, l'encours desdits titres et instruments émis par les établissements de crédit et détenus par d'autres établissements de crédit, par la BCE ou par les BCN participantes et, d'autre part, l'encours total desdits instruments émis par les établissements de crédit,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- «État membre participant»: un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité,

- «Banque centrale nationale participante» (BCN participante): la banque centrale d'un État membre participant,

- «établissement»: toute entité d'un État membre participant à qui la BCE peut imposer, conformément à l'article 19.1 des statuts, de constituer des réserves obligatoires,

- «compte de réserves»: le compte d'un établissement auprès d'une BCN participante dont le solde de fin de journée est pris en compte pour le respect de l'obligation de constitution de réserves de l'établissement,

- «obligation de constitution de réserves»: l'obligation pour les établissements de constituer des réserves obligatoires sur des comptes de réserves auprès des BCN participantes,

- «taux de réserves»: le pourcentage spécifié à l'article 4 pour chaque poste de l'assiette des réserves,

- «période de constitution»: la période sur laquelle est calculée la conformité à l'obligation de constitution de réserves et pendant laquelle ces réserves doivent être constituées sur les comptes de réserve,

- «solde de fin de journée»: solde restant après imputation de toutes les opérations de paiement (débit/crédit) de la journée et des écritures liées à l'accès aux facilités permanentes du Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «SEBC»),

- «jour ouvrable BCN»: tout jour où une BCN donnée est ouverte pour mener des opérations de politique monétaire du SEBC,

- «résident»: toute personne physique ou morale résidant dans l'un des États membres participants au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (3),

- «mesures de redressement»: les mesures qui ont pour but de préserver ou de restaurer la situation financière d'un établissement et qui peuvent affecter les droits pré-existants de tiers, y compris les mesures impliquant la possibilité de suspendre les paiements, de suspendre les voies d'exécution forçée ou de réduire les créances,

- «procédures de liquidation»: procédures collectives concernant un établissement qui impliquent nécessairement l'intervention des autorités judiciaires ou de toute autre autorité compétente d'un État membre participant dans le but de réaliser des actifs sous le contrôle desdites autorités, y compris les procédures se concluant par un concordat ou autre mesure similaire.

Article 2

Établissements assujettis aux réserves obligatoires

1. Les catégories suivantes d'établissements sont assujetties aux réserves obligatoires:

a) les établissements de crédit définis au premier tiret de l'article 1er de la directive 77/780/CEE du Conseil (4), à l'exclusion des BCN participantes;

b) les succursales des établissements de crédit définis au premier tiret de la directive 77/780/CEE, à l'exclusion de celles des BCN participantes; cela inclut les succursales des établissements de crédit n'ayant ni leur siège social ni leur principal établissement dans un État membre participant.

Les succursales d'établissements de crédit établis dans les États membres participants qui sont situées en dehors du territoire des États membres participants ne sont pas assujetties à l'obligation de constitution de réserves.

2. La BCE peut, de manière non discriminatoire, exempter les établissements suivants de réserves obligatoires:

a) les établissements soumis à des procédures de liquidation ou à des mesures de redressement;

b) les établissements pour lesquels l'obligation de constituer des réserves ne servirait pas les objectifs du régime de réserves obligatoires du SEBC. Pour décider d'une telle exemption, la BCE prend en considération au moins l'un des critères suivants:

i) l'établissement concerné assume des fonctions spécifiques;

ii) l'établissement concerné n'exerce pas de fonctions bancaires de manière active, en concurrence avec d'autres établissements de crédit;

iii) tous les dépôts de l'établissement concerné sont affectés à des objectifs liés à l'aide régionale et/ou internationale au développement.

3. La BCE publie la liste des établissements assujettis aux réserves obligatoires. Elle publie également la liste des établissements exemptés de réserves obligatoires pour des raisons autres que leur soumission à des mesures de redressement. Les établissements peuvent se fonder sur ces listes pour décider si leurs exigibilités sont envers un établissement assujetti aux réserves obligatoires. Ces listes ne sont pas constitutives des établissements assujettis aux réserves obligatoires en application du présent article 2.

Article 3

Assiette des réserves

1. L'assiette des réserves comprend les exigibilités suivantes [telles que définies dans le cadre du dispositif de collecte des statistiques bancaires et monétaires de la BCE par le règlement (CE) n° 2819/98 de la BCE du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/1998/16) (5)] résultant de l'acceptation de fonds:

a) les dépôts;

b) les titres de créance émis;

c) les instruments du marché monétaire.

2. Les exigibilités suivantes sont exclues de l'assiette des réserves:

les exigibilités envers tout établissement ne figurant pas sur la liste des établissements exemptés du régime de réserves obligatoires du SEBC conformément à l'article 2 paragraphe 3 et les exigibilités envers la BCE ou les BCN participantes. Pour bénéficier de cette disposition et exclure ces exigibilités de l'assiette des réserves, l'établissement doit pouvoir apporter la preuve à la BCN concernée du montant effectif de ses exigibilités envers tout établissement ne figurant pas sur la liste des établissements exemptés du régime de réserves obligatoires du SEBC et de ses exigibilités envers la BCE ou les BCN participantes. Si cette preuve ne peut pas être rapportée pour les titres de créance émis d'une durée inférieure ou égale à deux ans, l'établissement peut appliquer une déduction forfaitaire à l'encours de ces titres de créance émis inclus dans l'assiette des réserves. Si cette preuve ne peut pas être rapportée pour les instruments du marché monétaire, l'établissement peut appliquer une déduction forfaitaire à l'encours de ses exigibilités en instruments du marché monétaire inclus dans l'assiette des réserves. Le montant de ces déductions forfaitaires sera publié par la BCE de la même manière que la liste mentionnée à l'article 2 paragraphe 3.

3. L'assiette des réserves relative à une période de constitution des réserves donnée est calculée par l'établissement sur la base des dernières données déclarées par l'établissement à la BCN participante concernée avant le début de ladite période de constitution des réserves dans le cadre du dispositif de collecte des statistiques bancaires et monétaires de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) n° 2819/98.

Article 4

Taux de réserves

1. Un taux de réserves de 0 % s'applique aux catégories d'exigibilités suivantes [telles que définies dans le cadre du dispositif de collecte des statistiques bancaires et monétaires de la BCE par le règlement (CE) n° 2819/98]:

a) dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans;

b) dépôts remboursables avec préavis d'une échéance supérieure à deux ans;

c) pensions;

d) titres de créance émis d'une durée initiale supérieure à deux ans.

2. Un taux de réserves de 2,0 % s'applique à toutes les autres exigibilités comprises dans l'assiette des réserves.

Article 5

Calcul des réserves obligatoires

1. Le montant des réserves obligatoires que doit constituer chaque établissement sur une période de constitution donnée est calculé par application du taux de réserve correspondant à chaque poste de l'assiette des réserves pour cette période, de la manière définie à l'article 4.

2. Un abattement de 100 000 euros, à déduire du montant des réserves obligatoires à constituer, est accordé à chaque établissement, sous réserve des dispositions de l'article 11.

Article 6

Avoirs de réserves

1. Chaque établissement doit constituer ses réserves obligatoires sur un ou plusieurs comptes de réserves auprès de la banque centrale nationale de chaque État membre participant où il est implanté, en fonction de son assiette de réserves dans l'État membre considéré. Les comptes de réserves sont libellés en euros. Les comptes de règlement des établissements ouverts dans les livres des BCN participantes peuvent être utilisés comme comptes de réserves.

2. Un établissement a rempli son obligation de constitution de réserves lorsque le solde moyen de fin de journée de ses comptes de réserves sur la période de constitution n'est pas inférieur au montant défini pour la période considérée conformément à l'article 5.

3. Lorsqu'un établissement possède plusieurs implantations dans un État membre participant, le siège social, s'il est situé dans cet État membre, est responsable du respect de l'obligation de constitution des réserves obligatoires de l'établissement. Si l'établissement n'a pas son siège social dans cet État membre, il désigne la succursale située dans cet État membre qui sera responsable du respect de l'obligation de constitution des réserves obligatoires de l'établissement. Les avoirs de réserves de toutes les implantations sont pris en compte pour le respect de l'obligation globale de constitution des réserves de l'établissement dans l'État membre considéré.

Article 7

Période de constitution

La période de constitution est d'un mois; elle débute le vingt-quatrième jour calendaire de chaque mois et se termine le vingt-troisième jour calendaire inclus du mois suivant.

Article 8

Rémunération

1. Les avoirs de réserves sont rémunérés sur la base de la moyenne du taux des opérations principales de refinancement du SEBC (pondérée en fonction du nombre de jours calendaires) calculée sur la période de constitution considérée, en appliquant la formule suivante:

Rt = >NUM>Ht 7 nt 7 Ói = ln >NUM>MRi >DEN>nt 7 100 >DEN>360

où:

Rt = la rémunération à payer sur les avoirs de réserves pendant la période de constitution t

Ht = les avoirs de réserves à constituer pendant la période de constitution t; (les avoirs de réserves excédant le montant des réserves obligatoires à constituer ne sont pas rémunérés)

nt = le nombre de jours calendaires pendant la période de constitution t

i = ie jour calendaire de la période de constitution t

MRi = le taux d'intérêt marginal pour les opérations principales de refinancement les plus récentes couvrant le jour calendaire i.

2. La rémunération est versée le deuxième jour ouvrable BCN suivant la fin de la période de constitution au titre de laquelle la rémunération est due.

Article 9

Responsabilité de la vérification

Le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations que les établissements fournissent pour prouver le respect de leur obligation de constitution des réserves telle que définie à l'article 6 du règlement (CE) n° 2531/98 sera exercé par les BCN participantes sans préjudice du droit de la BCE d'exercer elle-même ce droit.

Article 10

Constitution des réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire

1. Un établissement peut solliciter l'autorisation de constituer la totalité de ses réserves obligatoires de manière indirecte par le biais d'un intermédiaire résident du même État membre. L'intermédiaire doit être un établissement assujetti aux réserves obligatoires qui, en dehors de la fonction de détention de réserves obligatoires, effectue normalement une partie de la gestion (par exemple, la gestion de trésorerie) de l'établissement pour lequel il sert d'intermédiaire.

2. La demande d'autorisation doit être adressée à la banque centrale nationale de l'État membre participant dans lequel l'établissement demandeur est implanté. La demande doit être accompagnée d'une copie de la convention entre l'intermédiaire et l'établissement demandeur dans lequel les deux parties expriment leur consentement à cet arrangement. La convention doit également spécifier si l'établissement demandeur souhaite avoir accès aux facilités permanentes et aux opérations d'open market du SEBC. La convention doit contenir un délai de préavis contractuel d'au moins douze mois. Sous réserve du respect des conditions ci-dessus, la BCN participante susmentionnée peut accorder son autorisation pour la durée pendant laquelle la convention entre les parties est effective, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article. Cette autorisation prend effet dès la première période de constitution suivant l'octroi de l'autorisation.

3. L'intermédiaire doit constituer les avoirs de réserves obligatoires conformément aux conditions générales du régime de réserves obligatoires du SEBC. En plus des établissements eux-mêmes, l'intermédiaire est responsable du respect de l'obligation de constitution de réserves des établissements pour lesquels il sert d'intermédiaire. En cas de manquement, la BCE peut sanctionner l'intermédiaire, l'établissement pour lequel il sert d'intermédiaire, ou les deux, selon la responsabilité du manquement.

4. La BCE ou la BCN participante compétente peut, à tout moment, retirer l'autorisation de constituer des réserves obligatoires de manière indirecte si l'établissement qui constitue ses réserves de manière indirecte par un intermédiaire ou l'intermédiaire lui-même manque à ses obligations dans le cadre du régime de réserves obligatoires du SEBC, si les conditions de constitution de manière indirecte des réserves précisées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont plus respectées ou pour des motifs de prudence concernant l'intermédiaire. Si l'autorisation est retirée pour des motifs de prudence concernant l'intermédiaire, le retrait peut prendre effet immédiatement. Sous réserve des formalités du paragraphe 5 du présent article, tout retrait pour d'autres motifs prend effet à la fin de la période de constitution en cours. Un établissement qui constitue ses réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire, ou l'intermédiaire lui-même, peut à tout moment demander le retrait de l'autorisation. Le retrait doit être préalablement notifié par la BCN compétente pour devenir effectif.

5. L'établissement qui constitue ses réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire et l'intermédiaire lui-même seront tenus informés de tout retrait d'autorisation pour des motifs autres que de prudence au moins cinq jours ouvrables avant la fin de la période de constitution au cours de laquelle l'autorisation cesse d'être octroyée.

6. Sans préjudice des obligations propres de déclaration statistique de l'établissement qui constitue ses réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire, l'intermédiaire est tenu de déclarer les données relatives à l'assiette de réserves de manière suffisamment détaillée pour permettre à la BCE de vérifier leur exactitude et leur qualité, sous réserve des dispositions de l'article 9, et il doit déterminer les obligations de constitution de réserves respectives et les données relatives aux avoirs de réserves pour lui-même ainsi que pour chaque établissement dont il est l'intermédiaire. Ces données doivent être communiquées à la BCN participante auprès de laquelle les réserves sont constituées. L'intermédiaire fournit les données susmentionnées relatives à l'assiette de réserves aux mêmes fréquence et échéancier que ceux établis dans le cadre du dispositif de collecte des statistiques bancaires et monétaires, tel que défini par le règlement (CE) n° 2819/98.

Article 11

Constitution des réserves sur une base consolidée

Les établissements autorisés à procéder à une déclaration statistique consolidée en tant que groupe [tel que défini dans le cadre du dispositif de collecte des statistiques bancaires et monétaires de la BCE par le règlement (CE) n° 2819/98] doivent, sous réserve des dispositions de l'article 10, constituer leurs réserves obligatoires par l'intermédiaire d'un des établissements du groupe qui sert d'intermédiaire exclusivement pour ces établissements. L'établissement qui sert d'intermédiaire au groupe peut demander à la BCE d'être exempté des dispositions du paragraphe 6 de l'article 10. Si sa demande est acceptée par la BCE, seul le groupe en tant qu'entité globale sera autorisé à bénéficier de l'abattement mentionné au paragraphe 2 de l'article 5.

Article 12

Jours ouvrables BCN

Si une ou plusieurs succursales d'une BCN participante sont fermées un jour ouvrable BCN en raison d'un jour férié local ou régional, la BCN participante est tenue d'informer par avance les établissements des arrangements à trouver pour les opérations qui impliquent ces succursales.

Article 13

Dispositions transitoires

1. La première période de constitution commence le 1er janvier 1999 et se termine le 23 février 1999.

2. L'assiette des réserves d'un établissement pour la première période est définie en fonction des éléments de son bilan au 1er janvier 1999, tel que déclaré aux BCN participantes dans le cadre du dispositif de collecte des statistiques bancaires et monétaires de la BCE, défini par le règlement (CE) n° 2819/98.

Article 14

Modifications du présent règlement

Toute modification du présent règlement ne prend effet que pour une période de constitution complète et est annoncée préalablement à cette période.

Article 15

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Fait à Francfort-sur-Main, le 1er décembre 1998.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Willem F. DUISENBERG

(1) JO L 318 du 27. 11. 1998, p. 1.

(2) JO L 318 du 27. 11. 1998, p. 4.

(3) JO L 318 du 27. 11. 1998, p. 8.

(4) JO L 322 du 17. 12. 1977, p. 30.

(5) Voir page 7 du présent Journal officiel.

Haut