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Document 32001O0012

Orientation de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2001 modifiant l'orientation BCE/2000/1 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne (BCE/2001/12)

JO L 310 du 28.11.2001, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 10 tome 003 p. 3 - 4
édition spéciale estonienne: chapitre 10 tome 003 p. 3 - 4
édition spéciale lettone: chapitre 10 tome 003 p. 3 - 4
édition spéciale lituanienne: chapitre 10 tome 003 p. 3 - 4
édition spéciale hongroise chapitre 10 tome 003 p. 3 - 4
édition spéciale maltaise: chapitre 10 tome 003 p. 3 - 4
édition spéciale polonaise: chapitre 10 tome 003 p. 3 - 4
édition spéciale slovaque: chapitre 10 tome 003 p. 3 - 4
édition spéciale slovène: chapitre 10 tome 003 p. 3 - 4

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2001/833/oj

32001O0012

Orientation de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2001 modifiant l'orientation BCE/2000/1 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne (BCE/2001/12)

Journal officiel n° L 310 du 28/11/2001 p. 0031 - 0032


Orientation de la Banque centrale européenne

du 16 novembre 2001

modifiant l'orientation BCE/2000/1 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne

(BCE/2001/12)

(2001/833/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, troisième tiret, et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"), et notamment leur article 3.1, troisième tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 30.6,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'orientation BCE/2000/1 du 3 février 2000 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne(1), modifiée par l'orientation BCE/2001/5(2), la banque centrale nationale de chaque État membre participant effectue des opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne (BCE) en tant que mandataire de la BCE.

(2) La BCE considère que la convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers, sous l'égide de la Fédération bancaire de l'Union européenne, en coopération avec le Groupement européen des Caisses d'épargne et le Groupement européen des banques coopératives, constitue une convention-cadre appropriée pour toutes les opérations assorties d'une garantie portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE et recouvrant les conventions de prise et mise en pension, les conventions d'achat-vente de type "buy/sell back" et "sell/buy back" avec les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit d'un pays de l'Union européenne ou de la Suisse.

(3) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

La note de bas de page 1 de l'annexe 1 de l'orientation BCE/2000/1 est remplacée par le texte suivant: "L'original de la présente annexe est rédigé en espagnol, allemand, anglais, français, italien et portugais et fait partie intégrante des conventions-cadres établies en espagnol, allemand, anglais, français, italien et portugais. La traduction de la présente annexe dans les autres langues est assurée à titre d'information seulement et ne lie pas en droit."

Article 2

L'annexe 3 de l'orientation BCE/2000/1 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE 3

Conventions standard pour les opérations assorties d'une garantie et les opérations de gré à gré sur produits dérivés

1. Toutes les opérations assorties d'une garantie portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE et recouvrant les conventions de prise et mise en pension, les conventions d'achat-vente de type "buy/sell back" et "sell/buy back" doivent être juridiquement formalisées par l'une des conventions standard suivantes, telle qu'approuvée ou modifiée par la BCE: pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit d'un pays de l'Union européenne ou du droit suisse, la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers; pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit d'un pays autre que les pays de l'Union européenne, la Suisse ou les États-Unis, la "TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement, 2000 version"; et, pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique), le "The Bond Market Association Master Repurchase Agreement".

2. Toutes les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE doivent être juridiquement formalisées par l'une des conventions standard suivantes, telle qu'approuvée ou modifiée par la BCE: pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit français, la "convention-cadre relative aux opérations de marché à terme"; pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit allemand, le "Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte"; pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit d'un pays autre que la France, l'Allemagne ou les États-Unis, le "1992 International Swaps and Derivatives Assocation Master Agreement" (multidevise - transfrontière, convention régie par le droit anglais); et, pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique), le "1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement" (multidevise - transfrontière, convention régie par le droit de l'État de New York)."

Article 3

Dispositions finales

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.

La présente orientation entre en vigueur le 23 novembre 2001.

La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 novembre 2001.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 207 du 17.8.2000, p. 24.

(2) JO L 190 du 12.7.2001, p. 26.

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