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Document 02008O0018-20100101

Texte consolidé: Orientation de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties (BCE/2008/18) (2008/880/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/880/2010-01-01

2008O0018 — FR — 01.01.2010 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 novembre 2008

contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties

(BCE/2008/18)

(2008/880/CE)

(JO L 314, 25.11.2008, p.14)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 décembre 2009

  L 330

95

16.12.2009




▼B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 novembre 2008

contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties

(BCE/2008/18)

(2008/880/CE)



LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, leur article 18.2 et leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’améliorer temporairement la fourniture de liquidités aux contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, il convient d’élargir les critères déterminant l’éligibilité des garanties que les contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème fournissent à l’Eurosystème afin d’obtenir des liquidités. Les critères déterminant l’éligibilité des garanties sont fixés dans l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème ( 1 ).

(2)

Le 15 octobre 2008, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’élargir temporairement les règles applicables à l’éligibilité des garanties pour les opérations de l’Eurosystème. Le conseil des gouverneurs a en outre décidé que la date d’entrée en vigueur de sa décision ainsi que toute mesure additionnelle concernant ces critères d’éligibilité élargis seraient communiquées dès que possible,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:



Article premier

Élargissement de certains critères d’éligibilité applicables aux garanties

1.  Les critères d’éligibilité applicables aux garanties fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 (ci-après la «documentation générale») sont élargis conformément aux articles 2 à 7.

2.  En cas de divergence entre la présente orientation et la documentation générale, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prime. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de la documentation générale sans modification, sauf dispositions contraires prévues dans la présente orientation.

Article 2

Admission des garanties libellées en dollars des États-Unis, en livres sterling ou en yens japonais comme garanties éligibles

1.  Les titres de créance négociables décrits au chapitre 6.2.1 de la documentation générale, s’ils sont libellés en dollars des États-Unis, en livres sterling ou en yens japonais, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, pour autant: i) qu’ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro; et ii) que l’émetteur soit établi dans l’Espace économique européen.

2.  Une décote supplémentaire de 8 % est imposée par l’Eurosystème à tous ces titres de créance négociables.

Article 3

Admission des prêts syndiqués comme garanties éligibles

1.  Les prêts syndiqués ne constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème que pour autant qu’ils soient conformes aux chapitres 6.2.2 et 6.3.3, ainsi qu’à l’appendice 7 de la documentation générale.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, les prêts syndiqués régis par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles qui ont été acceptés au plus tard le 30 novembre 2008 aux fins d’opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément aux exigences énoncées dans la décision BCE/2008/15 du 14 novembre 2008 concernant l’application du règlement BCE/2008/11 du 23 octobre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties ( 2 ), restent éligibles comme garanties pour la durée de l’opération de politique monétaire de l’Eurosystème pour laquelle ils ont été acceptés comme garanties éligibles.

Article 4

Admission des titres de créance émis par les établissements de crédit et négociés sur certains marchés non réglementés comme garanties éligibles

1.  Les titres de créance émis par les établissements de crédit et négociés sur certains marchés non réglementés tels que spécifiés par la BCE, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

2.  Une décote supplémentaire de 5 % est imposée par l’Eurosystème à tous ces titres de créance.

Article 5

Admission des garanties avec une évaluation du crédit supérieure ou égale à «BBB-» comme garanties éligibles

1.  L’exigence minimale de l’Eurosystème en matière d’évaluation de la qualité de signature des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème correspond à une évaluation du crédit équivalente à «BBB-». Cette modification apportée à l’exigence relative à l’évaluation du crédit s’applique tant aux actifs négociables qu’aux actifs non négociables, à l’exception des titres adossés à des actifs décrits au chapitre 6.3 de la documentation générale, pour lesquels l’exigence d’une qualité de signature élevée reste inchangée.

2.  Une décote supplémentaire de 5 % est imposée par l’Eurosystème à tous les actifs éligibles présentant une évaluation du crédit inférieure à «A-».

Article 6

Admission des actifs subordonnés présentant des garanties adéquates comme garanties éligibles

1.  L’exigence de l’absence de subordination, relative à l’éligibilité des actifs négociables comme garanties aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème telle que décrite au chapitre 6.2.1 de la documentation générale, ne s’applique pas lorsqu’un garant dont la situation financière n’appelle aucune réserve fournit une garantie inconditionnelle et irrévocable payable à première demande portant sur ces actifs, telle que plus amplement définie au chapitre 6.3.2 de la documentation générale.

2.  Une décote supplémentaire de 10 % est imposée par l’Eurosystème à ces actifs, à laquelle s’ajoute une minoration de la valorisation de 5 % en cas de valorisation théorique.

Article 7

Admission des dépôts à terme comme garanties éligibles

Les dépôts à terme décrits au chapitre 3.5 de la documentation générale effectués par des contreparties éligibles sont éligibles comme garanties pour toutes les opérations de refinancement de l’Eurosystème.

Article 8

Mesures d’application additionnelles

Le conseil des gouverneurs a délégué au directoire le pouvoir d’adopter toute décision additionnelle nécessaire pour l’application de sa décision du 15 octobre 2008.

Article 9

Vérification

Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 25 novembre 2008, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.

Article 10

Dispositions finales

1.  La présente orientation entre en vigueur le 25 novembre 2008.

 

La présente orientation est applicable du 1er décembre 2008 jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’à la date d’échéance de la dernière opération de refinancement de douze mois lancée avant le 31 décembre 2010, si cette date est postérieure.

 ◄

Article 11

Destinataires

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.



( 1 ) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.

( 2 ) JO L 309 du 20.11.2008, p. 8.

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